Arrêté du 11 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des bourses nationales de l'enseignement du second degré

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 1999

NOR : MENL9400524A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 relative à l'attribution des bourses ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi de 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 modifié fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 59-1422 du 18 décembre 1959 fixant le régime des bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degré ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 septembre 1993 par délibération n° 93-076,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994

    Il est mis à la disposition des inspections académiques un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé BALI ayant pour objet les opérations propres aux demandes de bourses nationales de l'enseignement du second degré dont la finalité est :

    détermination du droit à bourses ;

    notification ;

    liquidation ;

    mandatement ;

    établissement de statistiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994

    Le traitement constitue un modèle type de traitement auquel les inspections académiques devront se référer par une déclaration de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces déclarations de conformité devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994

    Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :

    Concernant le bénéficiaire :

    Numéro d'immatriculation interne à l'application ;

    Numéro d'immatriculation scolarité ;

    Identité ;

    Date de naissance, département de naissance, sexe ;

    Nationalité ;

    Classe et établissement scolaire fréquentés.

    Concernant le représentant légal :

    Identité ;

    Adresse ;

    Situation familiale ;

    Renseignements bancaires ;

    Situation économique et financière ;

    Catégorie socioprofessionnelle du responsable ;

    Nombre d'enfants à charge des parents ;

    Zone de résidence (zone rurale, de montagne ou habitant d'une île) ;

    Code " bénéficiaire d'une bourse départementale ".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994

    Ce traitement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/10/1999Version en vigueur depuis le 06 octobre 1999

    Modifié par Arrêté 1999-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1999

    Les destinataires ou catégories de destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences :

    Les agents habilités des services des bourses des inspections d'académie ;

    Les membres des commissions départementales d'octroi des bourses ;

    Les agents habilités des services des bourses des préfectures ou trésoreries.

    En vue de l'attribution d'une aide aux élèves boursiers, les agents habilités de la collectivité locale sont destinataires des informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, classe de l'élève et montant de la bourse ; nom, prénom, adresse, profession, renseignements bancaires et nombre d'enfants à charge du responsable légal.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994

    Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de un à dix ans, qui correspond à la durée de la scolarité de chaque élève boursier dans l'enseignement secondaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des services des bourses des inspections académiques.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994

    Ce traitement remplace progressivement l'application Gerba reconnue comme modèle type de référence par la délibération n° 85-10 du 19 mars 1985 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et visé par l'arrêté du 13 mars 1986.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER