Décret n°93-1433 du 31 décembre 1993 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

NOR : DOMP9300039D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des communes, notamment son article L. 262-10 ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990 ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses articles 39 à 44, et son article 66-V ;

Vu l'ordonnance n° 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor, au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes (deuxième partie : Règlements d'administration publique, décrets en Conseil d'Etat et décrets) ;

Vu le décret n° 86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la demande d'avis adressée au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon par lettre du 18 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      A compter du budget primitif pour 1994, les annexes explicatives du budget de la collectivité territoriale font apparaître notamment :

      1. La liste des budgets annexes ;

      2. La liste des emplois ;

      3. L'état des dettes et des emprunts à long et moyen termes ;

      4. L'état des prêts, avances et créances à long et moyen termes ;

      5. La liste des emprunts garantis par la collectivité territoriale ;

      6. La liste des contrats de crédit-bail ;

      7. Le programme des dépenses d'investissement envisagées par la collectivité territoriale ;

      8. L'échelonnement, pour les années futures, des paiements résultant des autorisations de programme ;

      9. La liste des taxes parafiscales ;

      10. La liste des subventions ;

      11. L'état des biens meubles et immeubles ;

      12. Un tableau relatif aux provisions et aux amortissements pratiqués ;

      13. Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Les articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics administratifs.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      La période d'exécution du budget de la collectivité territoriale est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique, pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

      Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante, pour l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement du budget.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Lorsqu'il y a lieu de rétablir, au crédit d'un chapitre du budget de la collectivité territoriale, le montant des sommes remboursées pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité territoriale.

      Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

      La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget.

      Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1. Le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisé ;

      2. Le décret du 15 novembre 1966 modifié susvisé ;

      3. Le décret du 13 mai 1968 modifié susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1994.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

      Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY