Article 5
Lorsqu'il y a lieu de rétablir, au crédit d'un chapitre du budget de la collectivité territoriale, le montant des sommes remboursées pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité territoriale.
Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.