Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des communes, notamment son article L. 262-10;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990;
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
notamment ses articles 39 à 44, et son article 66-V;
Vu l'ordonnance no 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés; Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor, au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre;
Vu le décret no 78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes (deuxième partie: Règlements d'administration publique, décrets en Conseil d'Etat et décrets);
Vu le décret no 86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu la demande d'avis adressée au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon par lettre du 18 mars 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des communes, notamment son article L. 262-10;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990;
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
notamment ses articles 39 à 44, et son article 66-V;
Vu l'ordonnance no 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés; Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor, au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre;
Vu le décret no 78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes (deuxième partie: Règlements d'administration publique, décrets en Conseil d'Etat et décrets);
Vu le décret no 86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu la demande d'avis adressée au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon par lettre du 18 mars 1993;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET A SES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
DOMINIQUE PERBEN
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,DOMINIQUE PERBEN
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY