CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 2)
CHAPITRE II : Recrutement
CHAPITRE III : POSITION DE NON-ACTIVITÉ. (Article 16)
CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT. (Articles 17 à 22)
CHAPITRE V : Obligations de service. (Article 23)
CHAPITRE VI : Détachement. (Article 24)
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 25 à 30)
CHAPITRE VIII : Dispositions finales. (Article 31)
Article 1
Version en vigueur depuis le 29/12/2024Version en vigueur depuis le 29 décembre 2024
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ce corps comprend trois grades :
1° Le grade de professeur technique de classe normale qui comprend onze échelons ;
2° Le grade de professeur technique hors classe qui comprend sept échelons ;
3° Le grade de professeur technique de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime assurent, principalement dans les écoles nationales de la marine marchande, un service d'enseignement technologique dans leurs disciplines respectives. Ils participent au suivi individuel et à l'évaluation des élèves.
Dans le cadre de la coopération internationale, ils peuvent participer à des actions de formation, sous la forme de séquences pédagogiques ou de stages dans les écoles nationales de la marine marchande.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime assurent la garde du matériel pédagogique mis à leur disposition et veillent à son entretien.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques, l'organisation et la direction technique des ateliers et laboratoires. Ils proposent, en outre, le renouvellement des matériels dont ils ont la garde.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont recrutés par concours externes et concours internes.
Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Les conditions d'ancienneté de services ou d'activité professionnelle s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s'apprécient au 1er juillet de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.
Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être fait appel à l'un ou l'autre des concours.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2020 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-613 du 19 mai 2020 - art. 7 (V)Les concours externes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :
1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau 6 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ;
2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle en cette qualité ;
3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 ci-dessous, justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ;
4. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de la mer, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au niveau 5 en application de l'article L. 6113-1 du code du travail ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification de l'enseignement de niveau 5.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les concours internes donnant accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont ouverts :
1. Aux professeurs techniques et aux professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant les uns et les autres de deux années de services publics ;
2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 10 du présent décret ;
3. Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer, justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet ; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 % des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue. Ces personnels doivent justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années ;
4. Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés professeurs techniques de l'enseignement maritime stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.
Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime à l'issue de l'année de stage sont titularisés.
Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique maritime prévu au présent article.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats qui justifient lors de leur admission à ce cycle de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les élèves-professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
1. Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années, ou justifiant d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;
2. Un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires de carrière justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant les uns et les autres de trois années de services publics.
Les conditions requises des candidats au concours interne s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs techniques de l'enseignement maritime titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne dans une seule section. Ne peuvent faire, également, acte de candidature les candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, ne seront pas en mesure d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement prévu à l'article 14 ci-dessous.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du concours d'accès de professeurs techniques de l'enseignement maritime correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être mis à l'un ou l'autre des concours.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel il peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant la fin de cette période dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans une école nationale de la marine marchande. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à cette scolarité, pour des raisons qui leur seraient imputables, plus de trois mois après leur admission en école nationale de la marine marchande.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1992 au 29/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 29 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 - art. 2
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du ministre ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/12/2024Version en vigueur depuis le 29 décembre 2024
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur technique de classe exceptionnelle
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur technique hors classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur technique de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans et 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anArticle 18
Version en vigueur depuis le 29/12/2024Version en vigueur depuis le 29 décembre 2024
Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.
Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.
Article 18-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2024Version en vigueur depuis le 29 décembre 2024
Peuvent être promus au grade de professeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de l'enseignement maritime hors classe qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon de leur grade.
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique de classe exceptionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2020-613 du 19 mai 2020 - art. 4
Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, sur proposition des directeurs des écoles nationales de la marine marchande, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les personnels visés à l'article 8 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime est affecté du coefficient caractéristique 135.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 4° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt-trois heures.
Ce maximum de service est abaissé d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime qui exercent les fonctions de chefs de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Article 24
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de son nouveau grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade, de classe et d'échelon dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans les corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Ils sont alors nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
Le ministre chargé de la mer prononce l'affectation des personnels concernés.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Pendant une durée de quatre ans, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande peuvent être intégrés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. A cet effet, le corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique des écoles de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Pendant une durée de quatre ans et dans la limite du tiers des nominations prononcées la même année dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
A cet effet, le corps des professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique - chef de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 21 ci-dessus.
Les conditions de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la mer.
Ces personnels sont classés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 2, ci-dessus.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l'enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :
1992
1993
1994
9
10
13
Article 27-1
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe en fonction au 1er septembre 1996 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Echelon
ANCIENNETE CONSERVEE
6e
6e
Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans
5e à partir de 3 ans:
6e
Sans ancienneté
5e avant 3 ans
5e
Ancienneté acquise
4e
4e
Ancienneté acquise
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
Article 27-2
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l'enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :
1992-1993
26 heures
1993-1994
24 heures
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des professeurs techniques et des professeurs techniques - chefs de travaux demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire des professeurs techniques de l'enseignement maritime.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
A titre exceptionnel, pour la session suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s'inscrire à un concours externe et à un concours interne, prévus respectivement aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
A l'expiration d'un délai d'une année à compter de la publication du présent décret, les corps des professeurs techniques et professeurs techniques - chefs de travaux régis par le décret du 6 décembre 1979 susvisé sont placés en voie d'extinction.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.