Article 21
Les personnels visés à l'article 8 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime est affecté du coefficient caractéristique 135.