Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime

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NOR : MERG9300017D

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Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget ;
Vu la loi n° 58-275 du 15 mars 1958 portant statut des écoles de la marine marchande ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles selon lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 relatif au statut particulier des professeurs techniques - chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 10 décembre 1991 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 18 mars 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

      • Art. 1er. - Les professeurs techniques de l’enseignement maritime forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
        Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.
        Ce corps comprend deux classes :
        1. La classe normale divisée en onze échelons ;
        2. La hors-classe divisée en six échelons.
        Le nombre d’emplois de professeur technique de l’enseignement maritime à la hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l’effectif budgétaire de la classe normale.

      • Art. 2. - Les professeurs techniques de l’enseignement maritime assurent, principalement dans les écoles nationales de la marine marchande, un service d’enseignement technologique dans leurs disciplines respectives. Ils participent au suivi individuel et à l’évaluation des élèves.
        Dans le cadre de la coopération internationale, ils peuvent participer à des actions de formation, sous la forme de séquences pédagogiques ou de stages dans les écoles nationales de la marine marchande.
        Les professeurs techniques de l’enseignement maritime assurent la garde du matériel pédagogique mis à leur disposition et veillent à son entretien.
        Les professeurs techniques de l’enseignement maritime peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer sous l’autorité du directeur de l’Ecole nationale de la marine marchande, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques, l’organisation et la direction technique des ateliers et laboratoires. Ils proposent, en outre, le renouvellement des matériels dont ils ont la garde.

        • Art. 3. - Les professeurs techniques de l’enseignement maritime sont recrutés par concours externes et concours internes.
          Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes. Toutefois, les emplois mis à l’un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.
          Pour chaque section de chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
          Les conditions d’ancienneté de services ou d’activité professionnelle s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s’apprécient au 1er juillet de l’année au titre de laquelle sont ouverts les concours.
          Lorsqu’un seul emploi est à pourvoir, il peut être fait appel à l’un ou l’autre des concours.

        • Art. 4. - Les concours externes donnant accès au corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime sont ouverts :
          1. Aux candidats justifiant d’une licence ou d’un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d’études après le baccalauréat délivré par un établissement d’enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d’ingénieur, ou d’un titre ou diplôme de l’enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
          2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d’activité professionnelle en cette qualité ;
          3. Aux élèves professeurs recrutés par le concours externe d’accès au cycle préparatoire prévu à l’article 10 ci-dessous, justifiant de l’un des titres ou diplômes visés au 1° du présent article ;
          4. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n’existent pas les diplômes ou titres prévus au 1° du présent article et définies par arrêté du ministre chargé de la mer, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification de l’enseignement de niveau III.

        • Art. 5. - Les concours internes donnant accès au corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime sont ouverts :
          1. Aux professeurs techniques et aux professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant les uns et les autres de deux années de services publics ;
          2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d’accès au cycle préparatoire prévu à l’article 10 du présent décret ;
          3. Aux personnels enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer, justifiant de trois années de services effectifs à temps complet ou incomplet ; ne peuvent être pris en compte que les services effectués pour une durée au moins égale à 50 p. 100 des obligations de service des enseignants titulaires occupant un emploi analogue. Ces personnels doivent justifier d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins deux années ;
          4. Aux personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant de trois années de services publics et de l’un des titres ou diplômes prévus au 3° ci-dessus.

        • Art. 6. - Au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à un concours et dans une seule section.

        • Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d’organisation des concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus.

        • Art. 8. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés professeurs techniques de l’enseignement maritime stagiaires et effectuent un stage d’une durée d’un an.
          Les candidats reçus aux concours externes ou aux concours internes et qui ont obtenu le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique maritime à l’issue de l’année de stage sont titularisés.
          Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d’emplois ou emploi d’origine. A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l’issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
          La période de stage est prise en compte dans la limite d’une année pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime.
          Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les modalités d’organisation et le programme des épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique maritime prévu au présent article.

      • Art. 9. - Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, d’une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats qui justifient lors de leur admission à ce cycle de l’un des titres ou diplômes prévus au 1° de l’article 4 ci-dessus.

      • Art. 10. - Les élèves-professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
        1. Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 1er juillet de l’année au titre de laquelle est ouvert le concours, d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins deux années, ou justifiant d’une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;
        2. Un concours interne ouvert :
        a) Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu’aux militaires de carrière justifiant de trois années de services publics ;
        b) Aux enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministère chargé de la mer ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant les uns et les autres de trois années de services publics.
        Les conditions requises des candidats au concours interne s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
        Ne peuvent faire acte de candidature aux concours institués au présent article les professeurs techniques de l’enseignement maritime titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires. En outre, au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’au concours externe ou au concours interne dans une seule section. Ne peuvent faire, également, acte de candidature les candidats qui, à l’issue de la scolarité au cycle préparatoire, ne seront pas en mesure d’avoir satisfait, à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension, à l’egagement prévu à l’article 14 ci-dessous.
        Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s’inscrire que dans la section du concours d’accès de professeurs techniques de l’enseignement maritime correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

      • Art. 11. - Lé nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d’entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d’entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.
        Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
        Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
        Lorsqu’un seul emploi est à pourvoir, il peut être mis à l’un ou l’autre des concours.

      • Art. 12. - Les fonctionnaires titulaires recrutés en qualité d’élève professeur du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
        S’ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

      • Art. 13. - Les élèves professeurs possédant la qualité d’agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel il peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime.

      • Art. 14. - Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l’Etat pendant dix ans ou jusqu’à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d’âge, lorsque cette radiation intervient avant la fin de cette période dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans une école nationale de la marine marchande. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette affectation.
        En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l’indemnité de résidence perçus en qualité d’élève du cycle préparatoire.
        Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s’ils mettent fin à cette scolarité, pour des raisons qui leur seraient imputables, plus de trois mois après leur admission en école nationale de la marine marchande.
        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application du présent article.

      • Art. 15. - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d’élève professeur ou, s’ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l’Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.

      • Art. 16. - Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière, par arrêté du ministre ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
        Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.
        Le ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
        La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de l’intéressé.
        Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

      • Art. 17. - L’avancement d’échelon des professeurs techniques de l’enseignement maritime de classe normale a lieu toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l’ancienneté.
        L’avancement d’échelon des professeurs techniques de l’enseignement maritime de la classe normale a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous.
        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5644.
        Le ministre établit pour chaque grade et pour chaque année scolaire :
        a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
        b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des 5/7 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
        c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de services prévue pour l’avancement à l’ancienneté.

      • Art. 18. - L’avancement d’échelon des professeurs techniques de l’enseignement maritime de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par, le tableau ci-dessous :
        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5644.
        Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs techniques de l’enseignement maritime.

      • Art. 19. - Dans la limite d’un contingent budgétaire d’emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs techniques de l’enseignement maritime ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
        Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, sur proposition des directeurs des écoles nationales de la marine marchande, un tableau d’avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.
        Les professeurs techniques de l’enseignement maritime nommés à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans la classe normale.
        Lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans la classe normale, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans cette classe dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans la hors-classe.
        Les professeurs techniques de l’enseignement maritime qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans la hors-classe.

      • Art. 20. - Les mutations sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire. Sous réserve des mutations prononcées en cours d’année dans l’intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.

      • Art. 21. - Les personnels visés à l’article 8 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.
        Les professeurs techniques de l’enseignement maritime sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime est affecté du coefficient caractéristique 135.

      • Art. 22. - Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 4 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années d’activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
        Les candidats mentionnés au 4° de l’article 4 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      • Art. 23. - Les professeurs techniques de l’enseignement maritime sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt-trois heures.
        Ce maximum de service est abaissé d’une heure lorsqu’ils assurent plus de cinq heures d’enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comprenant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu’ils assurent plus de dix heures d’enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
        Pour l’application de ces dispositions, l’effectif à considérer est celui des élèves présents lors de l’enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l’année scolaire.
        Les professeurs techniques de l’enseignement maritime qui exercent les fonctions de chefs de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

      • Art. 24. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi, classé dans la catégorie A justifiant d’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l’article 4 ci-dessus.
        Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son corps d’origine.
        Le fonctionnaire détaché ayant atteint le dernier échelon de son grade conserve l’ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur de son nouveau grade.
        Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l’avancement de grade, de classe et d’échelon dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.
        A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d’une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans les corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime. Ils sont alors nommés à la classe et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement et conservent l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime.
        Le ministre chargé de la mer prononce l’affectation des personnels concernés.

        • Art. 25. - Pendant une durée de quatre ans, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande peuvent être intégrés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. A cet effet, le corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique des écoles de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article 21, alinéa 2, ci-dessus.

        • Art. 26. - Pendant une durée de quatre ans et dans la limite du tiers des nominations prononcées la même année dans le corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime, les professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande justifiant de trois années de services publics peuvent accéder à ce corps par voie d’inscription sur une liste d’aptitude.
          A cet effet, le corps des professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est affecté du coefficient caractéristique 115. Les services effectués en qualité de professeur technique - chef de travaux des écoles nationales de la marine marchande sont pris en compte dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 21 ci-dessus.
          Les conditions de services s’apprécient au 1er octobre de l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie.
          La liste d’aptitude est arrêtée chaque année, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la mer.
          Ces personnels sont classés dans la classe normale du corps des professeurs techniques de l’enseignement maritime conformément aux dispositions de l’article 21, alinéa 2, ci-dessus.

      • Art. 27. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs techniques de l’enseignement maritime que peut compter la hors-classe par rapport à l’effectif de la classe normale ne peut, à titre transitoire, excéder le pourcentage fixé pour chaque année scolaire par le tableau suivant :
        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5645.

      • Art. 28. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l’enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :
        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5645.

      • Art. 29. - Les commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l’égard des professeurs techniques et des professeurs techniques - chefs de travaux demeurent compétentes jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire des professeurs techniques de l’enseignement maritime.

      • Art. 30. - A titre exceptionnel, pour la session suivant la publication du présent décret, les candidats peuvent s’inscrire à un concours externe et à un concours interne, prévus respectivement aux articles 4 et 5 ci-dessus.

      • Art. 31. - A l’expiration d’un délai d’une année à compter de la publication du présent décret, les corps des professeurs techniques et professeurs techniques - chefs de travaux régis par le décret du 6 décembre 1979 susvisé sont placés en voie d’extinction.

      • Art. 32. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN