Décret n°92-214 du 6 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des affaires étrangères

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2006

NOR : MAEA9220081D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère des affaires étrangères du 25 juin 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Modifié par Décret n°2004-774 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/03/1992Version en vigueur depuis le 08 mars 1992

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/03/1992Version en vigueur depuis le 08 mars 1992

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 modifié susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/03/1992Version en vigueur depuis le 08 mars 1992

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre délégué au budget.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/03/1992Version en vigueur depuis le 08 mars 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 20/09/2006Version en vigueur depuis le 20 septembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1165 du 18 septembre 2006 - art. 1 () JORF 20 septembre 2006

      FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

      Coordonnateur chargé de responsabilités d'encadrement.

      Agent chargé de bureau d'ordre.

      Secrétaire de direction.

      Agent chargé de fonctions d'accueil.

      Agent chargé de la formation des agents.

      Agent chargé de l'organisation de concours et de stages.

      Agent chargé de fonctions documentaires.

      Agent spécialisé, chargé de dossiers techniques.

      Agent spécialisé, chargé de fonctions techniques.

      Agent chargé de la production et de la vérification d'actes budgétaires, comptables et/ou relatifs à la carrière des agents.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE