Article 1
Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992
L'agrément d'une association pour les services aux personnes est prononcé par le préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, sur avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992
La demande d'agrément est adressée au préfet, accompagnée d'un descriptif des services pour lesquels l'agrément est sollicité, d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe ainsi que des informations suivantes : statuts de l'association, composition de son conseil d'administration, comptes de l'exercice écoulé, budget prévisionnel de l'exercice en cours, tarification des services, conditions d'emploi, de rémunération et de protection sociale du personnel.
Article 3
Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992
Le préfet s'assure que l'association demanderesse :
1° Est administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2° Utilise l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;
3° Et dispose, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992
L'association de services aux personnes ne peut mener d'activité autre que celles mentionnées sur sa demande d'agrément.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992
Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant son terme. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2, trois mois avant le terme de la période d'agrément.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992
L'agrément est retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé, à l'association qui :
1. Exerce des activités autres que celles déclarées au préfet.
2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 2 et 3.
L'association à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations. En cas d'urgence, le préfet suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.
Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association doit en informer sans délai l'ensemble de ses utilisateurs.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992
Monsieur ou madame
Président(e) de l'association, mandaté(e) par la délibération du conseil d'administration en date du ci-jointe, prend l'engagement :
De faire figurer sur l'ensemble des documents contractuels la mention association agréée pour les services aux personnes par arrêté du préfet du département de ,n° , en date du ;
D'adresser en janvier de chaque année, à tout particulier ayant eu recours à ses services au cours de l'année civile écoulée, un document précisant la nature de ces services et le montant total facturé ;
D'appliquer au personnel employé par l'association les dispositions de la convention collective de ;
préfets concernés de toute modification concernant les statuts de l'association et la composition du conseil d'administration ;
De fournir les informations statistiques demandées par l'administration ;
D'adresser chaque année, au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément, un compte rendu d'activité décrivant :
- les moyens humains, matériels et financiers dont dispose l'association ;
- les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des activités ;
- les actions menées pour développer la formation professionnelle et la promotion des salariés ;
D'adresser, au début de chaque exercice, le budget de l'association et, trois mois après la clôture de l'exercice, le compte de résultats afférent à celui-ci ;
De faciliter le contrôle de sa gestion et de ses activités par les fonctionnaires que le préfet aura mandatés à cette fin ;
D'établir lorsqu'il (elle) recrute un salarié pour une durée déterminée en vue de le mettre à disposition d'un particulier utilisateur : d'une part, un contrat de travail écrit mentionnant notamment les tâches confiées, la durée et le lieu de leur exécution ainsi que les modalités de la rémunération et, le cas échéant, de l'indemnisation des déplacements ; d'autre part, un contrat écrit avec l'utilisateur mentionnant le nom du salarié, la nature des tâches confiées ainsi que le lieu et la durée de leur exécution ;
De veiller à ce que l'utilisateur d'un salarié mis à disposition fasse exclusivement effectuer à celui-ci des tâches autorisées par l'article L. 129-1 du code du travail ;
De ne pas faire obstacle, en cas de placement d'un salarié auprès d'un particulier, aux prescriptions législatives et réglementaires qui régissent les relations entre l'employeur et le salarié telles qu'elles découlent notamment de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
, le
Signature :
Important : toutes les rubriques en pointillé doivent être obligatoirement renseignées.
Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1992
NOR : TEFE9104240D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu l'article L. 129-1 du code du travail ; Vu le code général des impôts,
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE