Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes

En vigueur depuis le 08/01/1992En vigueur depuis le 08 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992

Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant son terme. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2, trois mois avant le terme de la période d'agrément.