Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes

En vigueur depuis le 08/01/1992En vigueur depuis le 08 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1992

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/01/1992Version en vigueur depuis le 08 janvier 1992

L'agrément est retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé, à l'association qui :

1. Exerce des activités autres que celles déclarées au préfet.

2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 2 et 3.

L'association à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations. En cas d'urgence, le préfet suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.

Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association doit en informer sans délai l'ensemble de ses utilisateurs.