Article 1
Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001
La scolarité, d'une durée de dix-huit mois, est destinée à donner une formation d'application aux conservateurs stagiaires en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs du patrimoine.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001
Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/08/2012Version en vigueur depuis le 04 août 2012
La scolarité est divisée en périodes de stages pratiques et en périodes d'enseignements.
En outre, durant les périodes d'enseignement, une journée hebdomadaire est consacrée au parcours académique et de recherche, dont le programme est convenu pour chaque conservateur stagiaire avec le directeur des études du département des conservateurs.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/06/2003Version en vigueur depuis le 27 juin 2003
Modifié par arrêté 2003-06-17 art. 1 JORF 27 juin 2003
La durée totale des stages pratiques est au moins égale à 8 mois.
Les conservateurs stagiaires de l'Institut national du patrimoine doivent effectuer 4 stages :
- un stage administratif dans un service d'administration culturelle française,
- deux stages patrimoniaux dans des institutions patrimoniales, l'un dans un service correspondant à la spécialité du conservateur stagiaire, l'autre dans un service correspondant à l'une des autres spécialités des conservateurs du patrimoine,
- un stage à l'étranger dans une institution ou un service patrimonial correspondant à la spécialité du conservateur stagiaire.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001
La durée totale des enseignements est au moins égale à 500 heures. Les activités telles que séminaires, travaux de groupe, approfondissement des pratiques professionnelles, études de cas occupent une place essentielle dans les enseignements.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001
Les enseignements portent sur les matières définies en annexe.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/06/2003Version en vigueur depuis le 27 juin 2003
Modifié par arrêté 2003-06-17 art. 2 JORF 27 juin 2003
Les stages et les enseignements sont notés par le directeur de l'Institut national du patrimoine, sur proposition des chefs de stages, des responsables des enseignements et du directeur des études, et selon des modalités définies dans le règlement de la scolarité.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/06/2003Version en vigueur depuis le 27 juin 2003
Création Arrêté 2003-06-17 art. 4 JORF 27 juin 2003
Les stages et les enseignements sont affectés de coefficients qui se répartissent par moitié.
Article 8
Version en vigueur du 22/12/2001 au 27/06/2003Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 juin 2003
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001
Abrogé par Arrêté 2003-06-17 art. 3 JORF 27 juin 2003Les différents enseignements sont notés par des jurys désignés par le directeur de l'école. La moitié, au moins, des épreuves doit avoir un caractère pratique et permettre une évaluation individuelle.
Article 9
Version en vigueur du 27/06/2003 au 14/11/2015Version en vigueur du 27 juin 2003 au 14 novembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 5 JORF 27 juin 2003Un jury de fin de scolarité, présidé par le directeur de l'Institut national du patrimoine et composé de membres désignés par lui, examine l'ensemble des résultats obtenus par le conservateur stagiaire pendant sa scolarité.
Il s'entretient avec chaque conservateur stagiaire et attribue une note à cet entretien.
Il donne un avis favorable ou défavorable quant à la délivrance du diplôme de conservateur du patrimoine.
Article 10
Version en vigueur du 27/06/2003 au 14/11/2015Version en vigueur du 27 juin 2003 au 14 novembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté 2003-06-17 art. 5 JORF 27 juin 2003Le jury peut de manière exceptionnelle et en cas d'insuffisances sérieuses proposer une période de formation complémentaire.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001
Le diplôme de conservateur du patrimoine est délivré par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, en fonction des résultats obtenus par les intéressés. Il peut être décerné avec félicitations.
Article 12
Version en vigueur du 22/12/2001 au 04/08/2012Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 04 août 2012
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001A titre transitoire, les conservateurs-stagiaires spécialité Archives, inscrits au titre de la scolarité 1991-1992, peuvent ne suivre que 250 heures d'enseignement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001
Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001
Le directeur de l'Institut national du patrimoine prend les mesures nécessaires pour l'organisation des études définies par le présent arrêté. A cet effet, il arrête le règlement de la scolarité.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001
Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Institutions et droit administratif et patrimonial.
Economie du patrimoine.
Droit et gestion publique et sociale.
Informatique et documentation.
Fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux.
Diffusion du patrimoine.
Traitement, conservation et restauration du patrimoine.
Langues vivantes ou latin.
Arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2015
NOR : MCCB9100193A
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Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ; Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine, et notamment ses articles 2 et 29 ; Vu l'avis du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine en date du 13 décembre 1990,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
J.-L. SILICANI