Arrêté du 15 mars 1991 relatif à l'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale du patrimoine

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NOR : MCCB9100193A

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Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine, et notamment ses articles 2 et 29;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine en date du 13 décembre 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La scolarité, d'une durée de dix-huit mois, est destinée à donner une formation d'application aux conservateurs stagiaires en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs du patrimoine.


  • Art. 2. - Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.


  • Art. 3. - La scolarité est divisée en périodes de stages pratiques et en périodes d'enseignements.


  • Art. 4. - La durée totale des stages pratiques est au moins égale à six mois. Les élèves de l'Ecole nationale du patrimoine doivent effectuer trois stages:
    - un stage administratif, dans des administrations culturelles;
    - un stage patrimonial, dans des institutions patrimoniales. Ce stage se déroule en partie dans un service correspondant à la spécialité choisie par le conservateur stagiaire pendant sa scolarité à l'Ecole nationale du patrimoine, en partie dans un service correspondant à l'une des autres spécialités des conservateurs du patrimoine;
    - un stage à l'étranger.


  • Art. 5. - La durée totale des enseignements est au moins égale à 500 heures. Les activités telles que séminaires, travaux de groupe, approfondissement des pratiques professionnelles, études de cas occupent une place essentielle dans les enseignements.


  • Art. 6. - Les enseignements portent sur les matières définies en annexe.


  • Art. 7. - Les stages sont notés par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine.


  • Art. 8. - Les différents enseignements sont notés par des jurys désignés par le directeur de l'école. La moitié, au moins, des épreuves doit avoir un caractère pratique et permettre une évaluation individuelle.


  • Art. 9. - Les notes prévues aux articles 7 et 8 sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celle des enseignements.


  • Art. 10. - Un jury de fin de scolarité, présidé par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine et composé de membres désignés par lui, examine l'ensemble des résultats de l'élève pendant sa scolarité. Il donne un avis favorable ou défavorable au directeur de l'Ecole nationale du patrimoine quant à la délivrance du diplôme.


  • Art. 11. - Le diplôme de conservateur du patrimoine est délivré par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine, en fonction des résultats obtenus par les intéressés. Il peut être décerné avec félicitations.


  • Art. 12. - A titre transitoire, les conservateurs-stagiaires spécialité Archives, inscrits au titre de la scolarité 1991-1992, peuvent ne suivre que 250 heures d'enseignement.


  • Art. 13. - Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine prend les mesures nécessaires pour l'organisation des études définies par le présent arrêté. A cet effet, il arrête le règlement de la scolarité.


  • Art. 14. - Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    Institutions et droit administratif et patrimonial.
    Economie du patrimoine.
    Droit et gestion publique et sociale.
    Informatique et documentation.
    Fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux.
    Diffusion du patrimoine.
    Traitement, conservation et restauration du patrimoine.
    Langues vivantes.
Fait à Paris, le 15 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI