Arrêté du 27 février 1991 relatif à la rémunération des personnels assurant à titre d'occupation accessoire l'enseignement de la musique dans les établissements relevant des collectivités territoriales

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : INTB9100128A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 97 ;

Vu le décret n° 82-279 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/03/1991Version en vigueur depuis le 07 mars 1991

    Les collectivités territoriales sont autorisées à verser des indemnités aux personnels civils et militaires de l'Etat relevant du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, exerçant à titre principal des fonctions de musicien qui assurent à titre d'occupation accessoire l'enseignement de la musique dans les établissements relevant de ces collectivités.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/03/1991Version en vigueur depuis le 07 mars 1991

    Le taux horaire des indemnités prévues ci-dessus ne pourra excéder le quotient obtenu en divisant par 86,8 la rémunération mensuelle correspondant à l'indice brut 290.

    La rémunération ainsi obtenue pourra être majorée de 20 p. 100 pour les fonctionnaires et agents de l'Etat qui assument simultanément des fonctions de direction et d'enseignement dans lesdits établissements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/03/1991Version en vigueur depuis le 07 mars 1991

    Les bénéficiaires sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatives au cumul et à la centralisation des rémunérations publiques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales :

L'administrateur civil,

C. JOURDAN-DESFORGES

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC