Article 2
Le taux horaire des indemnités prévues ci-dessus ne pourra excéder le quotient obtenu en divisant par 86,8 la rémunération mensuelle correspondant à l'indice brut 290.
La rémunération ainsi obtenue pourra être majorée de 20 p. 100 pour les fonctionnaires et agents de l'Etat qui assument simultanément des fonctions de direction et d'enseignement dans lesdits établissements.