Arrêté du 24 octobre 1990 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 1990

NOR : SPSS9001836A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-3 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'avis du Comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 24 août 1990 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 18 septembre 1990 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/10/1990Version en vigueur depuis le 26 octobre 1990

    Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

    (en francs)

    ZONE I - ZONE II - ZONE III

    Ménage sans personne à charge : 1 652 1 473 1 368

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant 1 personne à charge : 1 700 1 527 1 427

    Ayant 2 personnes à charge : 1 748 1 581 1 486

    Ayant 3 personnes à charge : 1 796 1 635 1 545

    Ayant 4 personnes à charge : 1 844 1 689 1 604

    Ayant 5 personnes à charge : 1 886 1 809 1 724

    Ayant 6 personnes à charge : 2 050 1 967 1 874

    Par personne à charge supplémentaire : 164 158 150

    La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1990 est fixée comme suit :

    (en francs)

    ZONE I - ZONE II - ZONE III

    Ménage sans personne à charge : 1 817 1 620 1 505

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant 1 personne à charge : 1 870 1 679 1 570

    Ayant 2 personnes à charge : 1 923 1 738 1 635

    Ayant 3 personnes à charge : 1 976 1 797 1 700

    Ayant 4 personnes à charge : 2 029 1 856 1 765

    Ayant 5 personnes à charge : 2 075 1 990 1 896

    Ayant 6 personnes à charge : 2 255 2 164 2 061

    Par personne à charge supplémentaire : 180 174 165

    Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



    [ Arrêté du 24 octobre 1990 art. 7 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/10/1990Version en vigueur depuis le 26 octobre 1990

    Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

    Zone I : 1 371 F ;

    Zone II : 1 203 F ;

    Zone III : 1 128 F.

    Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1990, sont fixées comme suit :

    Zone I : 1 508 F ;

    Zone II : 1 323 F ;

    Zone III : 1 241 F.

    Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



    [ Arrêté du 24 octobre 1990 art. 7 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/10/1990Version en vigueur depuis le 26 octobre 1990

    Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 267 F pour une personne seule et pour un ménage.

    Cette somme est majorée de 57 F par enfant ou personne à charge.



    [ Arrêté du 24 octobre 1990 art. 7 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/10/1990Version en vigueur depuis le 26 octobre 1990

    Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

    a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

    Personne isolée : 862

    Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : 1 012

    Ménage ou personne ayant 3 personnes à charge : 1 139

    Ménage ou personne ayant 4 personnes à charge : 1 266

    Ménage ou personne ayant 5 personnes à charge : 1 393

    Ménage ou personne ayant 6 personnes à charge et plus : 1 520

    b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

    Personne isolée : 1 079

    Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : 1 275

    Ménage ou personne ayant 3 personnes à charge : 1 425

    Ménage ou personne ayant 4 personnes à charge : 1 575

    Ménage ou personne ayant 5 personnes à charge : 1 725

    Ménage ou personne ayant 6 personnes à charge et plus : 1 875

    c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

    Personne isolée : 1 203

    Ménage sans personne à charge : 1 473

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant une personne à charge : 1 527

    Ayant deux personnes à charge : 1 581

    Ayant trois personnes à charge : 1 635

    Ayant quatre personnes à charge : 1 689

    Ayant cinq personnes à charge : 1 809

    Ayant six personnes à charge et plus : 1 967

    d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1990 :

    Personne isolée : 1 323

    Ménage sans personne à charge : 1 620

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    Ayant une personne à charge : 1 679

    Ayant deux personnes à charge : 1 738

    Ayant trois personnes à charge : 1 797

    Ayant quatre personnes à charge : 1 856

    Ayant cinq personnes à charge : 1 990

    Ayant six personnes à charge et plus : 2 164



    [ Arrêté du 24 octobre 1990 art. 7 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/10/1990Version en vigueur depuis le 26 octobre 1990

    Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 89 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

    Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 22 F par enfant ou personne à charge.



    [ Arrêté du 24 octobre 1990 art. 7 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/10/1990Version en vigueur depuis le 26 octobre 1990

    Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

    1 708 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

    1 921 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

    2 135 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

    2 351 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.



    [ Arrêté du 24 octobre 1990 art. 7 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/10/1990Version en vigueur depuis le 26 octobre 1990

    Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/10/1990Version en vigueur depuis le 26 octobre 1990

    Le directeur du budget, le directeur de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué au logement,

LOUIS BESSON

Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées,

HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE

[*Nota - Arrêté du 24 octobre 1990 art. 7 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.*]