Article 2
Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
Zone I : 1 371 F ;
Zone II : 1 203 F ;
Zone III : 1 128 F.
Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1990, sont fixées comme suit :
Zone I : 1 508 F ;
Zone II : 1 323 F ;
Zone III : 1 241 F.
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
[ Arrêté du 24 octobre 1990 art. 7 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.