Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII; Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L.351-3; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques; Vu l'avis du Comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 24 août 1990; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 18 septembre 1990; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D.542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 26/10/1990 ......................................................
La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1o de l'article D.542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1990 est fixée comme suit:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 26/10/1990 ......................................................
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Art. 2. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit: Zone I: 1371 F; Zone II: 1203 F; Zone III: 1128 F. Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1990, sont fixées comme suit: Zone I: 1508 F; Zone II: 1323 F; Zone III: 1241 F. Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Art. 3. - Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 267 F pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 57 F par enfant ou personne à charge.
Art. 4. - Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à:
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 26/10/1990 ......................................................
d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1990:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 26/10/1990 ......................................................
Art. 5. - Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 89 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 22 F par enfant ou personne à charge.
Art. 6. - Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à: 1708 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître; 1921 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître; 2135 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître; 2351 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.
Art. 7. - Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1990.
Art. 8. - Le directeur du budget, le directeur de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 1990.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué au logement,
LOUIS BESSON
Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées, HELENE DORLHAC DE BORNE