Décret n°90-740 du 14 août 1990 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions réglementaires relatives à la santé publique

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : DOMP9000017D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 90-570 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;

Vu le décret du 9 août 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérim du Premier ministre ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/09/1993Version en vigueur depuis le 18 septembre 1993

      Modifié par Décret n°93-1098 du 13 septembre 1993 - art. 1 () JORF 18 septembre 1993

      Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte :

      1° Le décret n° 50-1299 du 18 octobre 1950 modifié fixant les modalités d'application de la loi autorisant l'utilisation des gaz toxiques non interdits pour la dératisation et la désinsectisation des navires ;

      2° Le décret n° 65-907 du 25 octobre 1965 pris en application de l'article L. 53 du code de la santé publique et fixant les conditions de commissionnement et d'assermentation des personnels chargés du contrôle sanitaire aux frontières ;

      3° Le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;

      4° Le décret n° 88-49 du 12 janvier 1988 relatif à la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes ;

      5° Le décret n° 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières ;

      6° Le décret n° 89-791 du 25 octobre 1989 fixant les pénalités applicables aux infractions à la législation sanitaire visant à prévenir l'introduction en France des maladies transmissibles.

      7° Le décret du 21 décembre 1936 sur les conditions de déclaration de certaines maladies contagieuses ;

      8° Le décret n° 52-247 du 28 février 1952 sur l'organisation du service des vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antityphoparatyphoïdique, modifié par le décret n° 55-894 du 2 juillet 1955 ;

      9° Le décret n° 61-987 du 24 août 1961 relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, modifié par les décrets n° 76-975 du 19 octobre 1976 et no 89-3 du 3 janvier 1989 ;

      10° Le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 portant application de la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique ;

      11° Le décret n° 66-618 du 12 août 1966 relatif aux conditions de vaccination et de revaccination antivariolique et de vaccination antidiphtérique ;

      12° Le décret n° 67-743 du 30 août 1967 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ;

      13° Le décret n° 74-683 du 1er août 1974 relatif à la prophylaxie de la rage et les articles R. 5152, R. 5154, R. 5163 et R. 5167 à R. 5169 du code de la santé publique ;

      14° Le décret n° 76-628 du 8 juillet 1976 portant application de l'article L. 10-2 du code de la santé publique et relatif à la déclaration des vaccinations obligatoires ;

      15° Le décret n° 86-770 du 10 juin 1986 fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire en application de l'article L. 11 du code de la santé publique, modifié par le décret n° 87-1012 du 11 décembre 1987 ;

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990

      Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats de dératisation et la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats d'exemption de la dératisation. Il en informe aussitôt directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international.

      Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990

      Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune. Il en informe directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international.

      Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990

      Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte :

      1° Les dispositions du titre Ier du décret n° 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;

      2° Les dispositions du décret n° 74-1 du 3 janvier 1974 modifié portant application de la loi n° 73-639 du 11 juillet 1973 portant création d'un Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale ;

      3° Les dispositions de l'article R. 5242 du code de la santé publique.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990

      Les contraceptifs ne peuvent être importés que par des entreprises ou organismes ayant fait l'objet d'un agrément du représentant du Gouvernement.

      L'agrément ne peut être refusé que si l'entreprise ou l'organisme ne présente pas les garanties nécessaires. Il peut être retiré lorsque les entreprises ou organismes qui en bénéficient cessent de présenter les garanties nécessaires.

      Les entreprises ou organismes mentionnés au présent article sont tenus de déclarer au représentant du Gouvernement, avant d'entreprendre leurs opérations d'importation, les catégories de produits, médicaments et objets qu'ils envisagent d'importer.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Mayotte dans les textes précités, les termes :

      -préfet de département sont remplacés par représentant du Gouvernement ;

      -département par collectivité territoriale ;

      -direction départementale des affaires sanitaires et sociales par direction des affaires sanitaires et sociales ;

      -directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par directeur des affaires sanitaires et sociales ;

      -médecin inspecteur régional de la santé par médecin inspecteur de la santé ;

      -médecin inspecteur départemental de la santé par médecin inspecteur de la santé ;

      -cour d'appel par tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;

      -tribunal judiciaire ou tribunal judiciaire par tribunal de première instance.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour le Premier ministre et par intérim :

LIONEL JOSPIN

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes,

MICHÈLE ANDRÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé de la famille,

HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE