Décret no 90-740 du 14 août 1990 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions réglementaires relatives à la santé publique

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NOR : DOMP9000017D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance no 90-570 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique;
Vu le décret du 9 août 1990 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérim du Premier ministre;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES

    ET CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES


  • Art. 1er. - Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte:
    1o Le décret no 50-1299 du 18 octobre 1950 modifié fixant les modalités d'application de la loi autorisant l'utilisation des gaz toxiques non interdits pour la dératisation et la désinsectisation des navires;
    2o Le décret no 65-907 du 25 octobre 1965 pris en application de l'article L. 53 du code de la santé publique et fixant les conditions de commissionnement et d'assermentation des personnels chargés du contrôle sanitaire aux frontières;
    3o Le décret no 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique;
    4o Le décret no 88-49 du 12 janvier 1988 relatif à la lutte contre les maladies humaines transmises par des insectes;
    5o Le décret no 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières;
    6o Le décret no 89-791 du 25 octobre 1989 fixant les pénalités applicables aux infractions à la législation sanitaire visant à prévenir l'introduction en France des maladies transmissibles.


  • Art. 2. - Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats de dératisation et la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats d'exemption de la dératisation. Il en informe aussitôt directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international. Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé.


  • Art. 3. - Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune. Il en informe directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international.
    Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé.


  • TITRE II


    REGULATION DES NAISSANCES


  • Art. 4. - Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte:
    1o Les dispositions du titre Ier du décret no 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L.648 et L.649 du code de la santé publique;
    2o Les dispositions du décret no 74-1 du 3 janvier 1974 modifié portant application de la loi no 73-639 du 11 juillet 1973 portant création d'un Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale;
    3o Les dispositions de l'article R.5242 du code de la santé publique.


  • Art. 5. - Les contraceptifs ne peuvent être importés que par des entreprises ou organismes ayant fait l'objet d'un agrément du représentant du Gouvernement.
    L'agrément ne peut être refusé que si l'entreprise ou l'organisme ne présente pas les garanties nécessaires. Il peut être retiré lorsque les entreprises ou organismes qui en bénéficient cessent de présenter les garanties nécessaires.
    Les entreprises ou organismes mentionnés au présent article sont tenus de déclarer au représentant du Gouvernement, avant d'entreprendre leurs opérations d'importation, les catégories de produits, médicaments et objets qu'ils envisagent d'importer.



  • TITRE III


    INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE


  • Art. 6. - Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte:
    1o Le décret no 75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L.162-4 du code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de la grossesse;
    2o Le décret no 75-354 du 13 mai 1975 modifié portant application de l'article L.162-11 du code de la santé publique et déterminant les conditions d'application aux femmes étrangères de la loi no 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption de la grossesse;
  • 3o Le décret no 75-750 du 7 août 1975 modifié pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique et relatif aux conditions d'autorisation, d'agrément et de fonctionnement des établissements pratiquant l'interruption volontaire de grossesse;
    4o Le décret no 80-632 du 5 août 1980 instituant des sanctions pénales en matière d'interruption volontaire de grossesse et portant application de l'article L. 176 du code de la santé publique;
    5o Le décret no 88-59 du 18 janvier 1988 portant application des articles L. 162-8 et L. 162-9 du code de la santé publique et relatif aux établissements publics d'hospitalisation tenus à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 7. - Pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Mayotte, dans les textes précités, les termes:
    - < > sont remplacés par < >;
    - < > par < >;
    - < > par < >;
    - < > par < >;
    - < > par < >;
    - < > par < >;
    - < > par < - < > ou < > par < >.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,
    sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1990.

LIONEL JOSPIN

onale, de la jeunesse et des sports, pour le Premier ministre et par intérim: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes,

MICHELE ANDRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,



chargé de la famille,



HELENE DORLHAC DE BORNE