Article 2
Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats de dératisation et la liste des ports sanitaires habilités à délivrer les certificats d'exemption de la dératisation. Il en informe aussitôt directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international.
Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé.