Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les taux unitaires, tarifs transatlantiques et exonérations particulières de la redevance de route

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1995

NOR : EQUA9401982A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;

Vu les décisions n° 26 et n° 27 prises le 7 décembre 1994 par la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route, prises par correspondance,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    L'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est abrogé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 3 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est fixé à 66,17 écus (un écu égale 6,573 49 F).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 8 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé se trouvent à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 9 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat français :

    A. - Les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne ;

    B. - Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol, ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

    C. - Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols ne doivent avoir aucune fonction commerciale et doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols doivent ne comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le taux d'intérêt prévu par la clause 6 des " conditions de paiement " annexées aux " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est égal à 9,25 p. 100 par an.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE I

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Belgique-Luxembourg 72,28 écus.

        Allemagne 79,84 écus.

        Royaume-Uni 81,42 écus.

        Pays-Bas 50,66 écus.

        Irlande 27,95 écus.

        Suisse 83,63 écus.

        Portugal 40,21 écus.

        Portugal-Santa Maria 14,28 écus.

        Autriche 69,75 écus.

        Espagne continentale 47,13 écus.

        Espagne-Canaries 50,23 écus.

        Grèce 17,21 écus.

        Turquie 31,31 écus.

        Malte 37,21 écus.

        Chypre 24,63 écus.

        Hongrie 18,87 écus.

        Norvège 54,16 écus.

        Danemark 55,10 écus.

        Slovénie 69,18 écus.

        Taux de change appliqués :

        1 écu FB 30,532 3

        1 écu DM 1,918 18

        1 écu St 0,790 531

        1 écu HFL 2,151 51

        1 écu Ir 0,800 096

        1 écu FS 1,618 58

        1 écu Esc 197,036

        1 écu Sch 13,494 8

        1 écu Pts 158,232

        1 écu DRA 289,751

        1 écu LT 37 876,5

        1 écu LM 0,455 484

        1 écu cy 0,585 537

        1 écu HUF 122,810

        1 écu NOK 8,387 25

        1 écu DKK 7,535 95

        1 écu SIT 152,185

      • ANNEXE II

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        (Tableau non reproduit).

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. JAQUARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI