Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les taux unitaires, tarifs transatlantiques et exonérations particulières de la redevance de route

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route;
Vu les décisions no 26 et no 27 prises le 7 décembre 1994 par la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route, prises par correspondance,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est abrogé.


  • Art. 2. - Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 3 des < < conditions d'application du système de redevance de route > > figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est fixé à 66,17 écus (un écu égale 6,573 49 F).


  • Art. 3. - Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 8 des < < conditions d'application du système de redevance de route > > figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé se trouvent à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 9 des < < conditions d'application du système de redevance de route > > figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat français:
    A. - Les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne;
    B. - Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol, ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité;
    C. - Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants,
    lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols ne doivent avoir aucune fonction commerciale et doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols doivent ne comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef.


  • Art. 6. - Le taux d'intérêt prévu par la clause 6 des < < conditions de paiement > > annexées aux < < conditions d'application du système de redevance de route > > figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est égal à 9,25 p. 100 par an.


  • Art. 7. - Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I


    TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ETATS PARTICIPANT

    AU SYSTEME DE LA REDEVANCE DE ROUTE


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    Taux de change appliqués:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19056 a 19058
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    A N N E X E I I

    TARIFS SERVANT A L'ETABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR LES VOLS VISES A L'ARTICLE 8 DES CONDITIONS D'APPLICATION DU SYSTEME DE REDEVANCE DE ROUTE


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19056 a 19058
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Fait à Paris, le 28 décembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le directeur de la navigation aérienne,

P. JAQUARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI