Article 2
Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 3 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est fixé à 66,17 écus (un écu égale 6,573 49 F).
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1995
Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 3 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est fixé à 66,17 écus (un écu égale 6,573 49 F).
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