Décret n°94-1226 du 30 décembre 1994 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1994

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1994

NOR : AGRS9402140D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;

Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

    Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 128. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

    Tranches de superficie réelle pondérée :

    Plus de 120 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum : 29 790

    Montant minimum : 19 860

    Montant minimum : 9 930

    De 50,01 à 120 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum : 15 234

    Montant maximum : 29 790

    Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

    Montant minimum : 10 156

    Montant maximum : 19 860

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum : 5 078

    Montant maximum : 9 930

    De 28,01 à 50 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum : 9 534

    Montant maximum : 15 234

    Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

    Montant minimum : 6 356

    Montant maximum : 10 156

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum : 3 178

    Montant maximum : 5 078

    De 6,01 à 28 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum : 2 091

    Montant maximum : 9 534

    Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

    Montant minimum : 1 394

    Montant maximum : 6 356

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum : 697

    Montant maximum : 3 178

    De 4,01 à 6 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum : 1 395

    Montant maximum : 2 091

    Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

    Montant minimum : 930

    Montant maximum : 1 394

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum : 465

    Montant maximum : 697

    Au plus égale à 4 hectares (montant unique)

    Chef d'exploitation

    Montant minimum : 1 395

    Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

    Montant minimum : 930

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

    Tranches de supercifie réelle pondérée

    Plus de 120 hectares

    Montant minimum : 26 814

    Montant maximum : -

    De 50,01 à 120 hectares

    Montant minimum : 13 710

    Montant maximum : 26 814

    De 28,01 à 50 hectares

    Montant minimum : 8 580

    Montant maximum : 13 710

    De 6,01 à 28 hectares

    Montant minimum : 1 882

    Montant maximum : 8 580

    De 4,01 à 6 hectares

    Montant minimum : 1 256

    Montant maximum : 1 882

    Au plus égale à 4 hectares

    Montant minimum : 1 256

    Montant maximum : -

    Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 314 F par hectare pondéré.

    Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

    La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (3e alinéa) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

    Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

    Francs

    Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural 1 176 F

    Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation 784 F

    Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 392 F

    Chef d'exploitation à titre secondaire 153 F

    Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 102 F

    Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 51 F

    Retraité mentionné à l'article 3 (1er al.) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

    Retraité mentionné à l'article 3 (2e al.) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit :

    Tranche de superficie réelle pondérée

    Supérieure à 120 hectares

    Montant (en francs) : 1 880

    De 80,01 à 120 hectares

    Montant (en francs) : 1 698

    De 28,01 à 80 hectares

    Montant (en francs) : 1 080

    De 13,01 à 28 hectares

    Montant (en francs) : 636

    De 7,01 à 13 hectares

    Montant (en francs) : 400

    Au plus égale à 7 hectares

    Montant (en francs) : 296

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    La cotisation prévue à l'article 1142-6 (2e alinéa) du code rural est égale à 62 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 46 F par hectare pondéré.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 20 hectares pondérés sont exonérés, à compter du 1er octobre 1994, des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    Le plafond de l'exonération et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (2e al.) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

    11 790 F et 3 690 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

    9 430 F et 4 430 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

    4 720 F et 5 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/12/1994Version en vigueur depuis le 31 décembre 1994

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN