Article 11
Le plafond de l'exonération et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (2e al.) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :
11 790 F et 3 690 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
9 430 F et 4 430 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
4 720 F et 5 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.