Article 1
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
La lutte contre l'agent du flétrissement bactérien de la pomme de terre, Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., dénommé ci-après organisme au sens du présent arrêté, est obligatoire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Modifié par Arrêté 2007-03-22 art. 2 JORF 29 mars 2007
Les agents chargés de la protection des végétaux procèdent à des recherches systématiques de cet organisme sur des tubercules et, le cas échéant, sur des cultures de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) afin :
a) De confirmer l'absence dudit organisme,
ou, s'il est détecté :
b) De le localiser et de déterminer l'étendue de la contamination probable ;
c) De prévenir son apparition et sa propagation et de le combattre en vue de son éradication ;
d) De rechercher son origine probable.
Les recherches sont effectuées sur la base d'analyses d'échantillons réalisées par les laboratoires de la protection des végétaux ou par les laboratoires agréés, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté.
Les échantillons sont principalement constitués de tubercules de pomme de terre prélevés en cours de stockage.
Le cas échéant, ces analyses de tubercules peuvent être complétées par la coupe et l'examen visuel d'autres échantillons de tubercules ou encore par des analyses de plantes.
Le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont établis tous les ans par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Toute apparition suspectée ou toute présence confirmée de l'organisme dans les pommes de terre en cours de végétation ou dans les tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doit être immédiatement signalée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Modifié par Arrêté 2007-03-22 art. 2 JORF 29 mars 2007
I. - Lorsque des cas d'apparition suspectée ont été signalés, les tests sont effectués par les laboratoires de la protection des végétaux ou dans les laboratoires agréés, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté et conformément aux conditions énumérées au point 1 de l'annexe II de ce même arrêté, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition.
Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions du point 2 de l'annexe II précitée s'appliquent.
II. - Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation d'une suspicion de contamination constituée par des symptômes visuels suggérant la présence de la maladie ou par une réaction positive au test d'immunofluorescence décrit à l'annexe I du présent arrêté ou encore par tout autre test approprié, les agents chargés de la protection des végétaux :
a) Interdisent le mouvement de tous les lots ou envois ayant donné lieu à des prélèvements d'échantillons, sauf sous leur contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme ;
b) Prennent les mesures nécessaires pour déterminer l'origine de l'apparition suspectée ;
c) Introduisent des mesures de précautions supplémentaires appropriées, fondées sur le degré de risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme.
Parmi ces mesures, peuvent faire l'objet de contrôle par les agents chargés de la protection des végétaux, les installations, matériels et véhicules à usage professionnel ayant eu un contact avec les tubercules et plantes sur lesquels l'apparition de l'organisme est suspectée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
I. - Si les résultats des tests réalisés selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté confirment la présence de l'organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes, les agents chargés de la protection des végétaux, compte tenu des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation utilisés :
a) Déclarent contaminés les tubercules ou plantes, l'envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'où l'échantillon a été prélevé, mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) où les tubercules ou plantes ont été récoltés ;
b) Déterminent, compte tenu des dispositions du point 1 de l'annexe III du présent arrêté, l'étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production ;
c) Délimitent la zone de contamination possible sur la base de la déclaration de contamination visée au point a, sur celle de l'étendue de la contamination probable visée au point b, et de la propagation possible de l'organisme compte tenu des dispositions du point 2 de l'annexe III du présent arrêté.
II. - Le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) notifie immédiatement aux autres Etats membres et à la commission, selon la procédure prévue au point 3 de l'annexe III du présent arrêté, toute contamination déclarée conformément au paragraphe 1, point a ci-dessus, ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation de la zone visée au paragraphe 5, point c, ci-dessus. Le détail de cette notification est confidentiel.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Lorsque des tubercules ou des plantes ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrêté, les tests visés à l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté sont effectués sur tous les stocks de pommes de terre qui possèdent une relation clonale avec ceux impliqués dans la contamination.
Les tests sont effectués sur le nombre de tubercules ou de plantes nécessaires pour déterminer la source probable d'infection primaire et l'étendue probable de la contamination.
A l'issue de ces tests, les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du présent arrêté s'appliquent.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
I. - Les tubercules ou les plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrêté ne peuvent pas être plantés. Ils sont détruits ou éliminés sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux, conformément aux mesures prévues au point 1 de l'annexe IV du présent arrêté, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme.
II. - Les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b, du présent arrêté ne peuvent être plantés.
Sans préjudice du résultat des tests visés à l'article 6 du présent arrêté, les stocks ayant une relation clonale avec eux sont utilisés ou éliminés de manière appropriée, conformément au point 2 de l'annexe IV du présent arrêté, sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
III. - Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrêté, ou considérés comme probablement contaminés en vertu du paragraphe 1, point b, de l'article 5, doivent être détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes appropriées visées au point 3 de l'annexe IV du présent arrêté.
Après désinfection, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés.
IV. - Dans la zone de contamination possible délimitée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c, du présent arrêté, sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1, 2 et 3, les agents chargés de la protection des végétaux ordonnent la mise en oeuvre des mesures de protection et de prévention décrites au point 4 de l'annexe IV du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Modifié par Arrêté 2007-03-22 art. 2 JORF 29 mars 2007
Les tubercules destinés à la plantation doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté du 2 septembre 1993 et provenir directement d'un matériel qui a été obtenu dans le cadre d'un programme établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et qui a été déclaré indemne de l'organisme à la suite de tests effectués par les laboratoires de la protection des végétaux ou des laboratoires agréés, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté.
Dans le cas où la contamination affecte la production de tubercules destinés à la plantation, des tests doivent être effectués sur les plantes de la sélection clonale initiale.
Dans les autres cas, ces tests sont effectués soit sur les plantes de sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des tubercules destinés à la plantation de base ou de générations antérieures.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
La détention et la manipulation de l'organisme est interdite.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Des dérogations aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche à des fins expérimentales ou scientifiques et pour des travaux de sélection variétale, dans la mesure où ces dérogations ne nuisent pas aux mesures de lutte contre l'organisme et ne créent aucun risque de propagation de ce dernier.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Des mesures complémentaires ou plus rigoureuses pour lutter contre l'organisme ou pour prévenir de sa propagation peuvent être prises en application de l'article L. 251-8 du code rural.
Article 12
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
L'arrêté du 20 février 1981 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre est abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Modifié par Arrêté 2007-03-22 art. 1 JORF 29 mars 2007
Annexe I de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Modifié par Arrêté 2007-03-22 art. 1 JORF 29 mars 2007
Annexe II de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Modifié par Arrêté 2007-03-22 art. 1 JORF 29 mars 2007
Annexe III de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
Annexe IV
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Modifié par Arrêté 2007-03-22 art. 1 JORF 29 mars 2007
Annexe IV de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
Annexe V
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Création Arrêté 2007-03-22 art. 1 JORF 29 mars 2007
Annexe V de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
Arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010
NOR : AGRG9402345A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive n° 93/85 C.E.E. du conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre ; Vu le code rural, et notamment ses articles 342 à 364 ; Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ; Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. GUERIN.