Arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 93/85/C.E.E. du conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre;
Vu le code rural, et notamment ses articles 342 à 364;
Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,
Arrête:

  • Art. 1er. - La lutte contre l'agent du flétrissement bactérien de la pomme de terre, Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., dénommé ci-après organisme au sens du présent arrêté, est obligatoire.


  • Art. 2. - Les agents chargés de la protection des végétaux procèdent à des recherches systématiques de cet organisme sur des tubercules et, le cas échéant, sur des cultures de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) afin:
    a) De confirmer l'absence dudit organisme,
    ou, s'il est détecté:
    b) De le localiser et de déterminer l'étendue de la contamination probable; c) De prévenir son apparition et sa propagation et de le combattre en vue de son éradication;
    d) De rechercher son origine probable.
    Les recherches sont effectuées sur la base d'analyses d'échantillons réalisées par les laboratoires de la protection des végétaux ou par les laboratoires placés sous son contrôle, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté.
    Les échantillons sont principalement constitués de tubercules de pomme de terre prélevés en cours de stockage.
    Le cas échéant, ces analyses de tubercules peuvent être complétées par la coupe et l'examen visuel d'autres échantillons de tubercules ou encore par des analyses de plantes.
    Le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont établis tous les ans par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).


  • Art. 3. - Toute apparition suspectée ou toute présence confirmée de l'organisme dans les pommes de terre en cours de végétation ou dans les tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doit être immédiatement signalée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.


  • Art. 4. - I. - Lorsque des cas d'apparition suspectée ont été signalés, les tests sont effectués par les laboratoires de la protection des végétaux ou dans les laboratoires placés sous son contrôle, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté et conformément aux conditions énumérées au point 1 de l'annexe II de ce même arrêté, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition.
    Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions du point 2 de l'annexe II précitée s'appliquent.
    II. - Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation d'une suspicion de contamination constituée par des symptômes visuels suggérant la présence de la maladie ou par une réaction positive au test d'immunofluorescence décrit à l'annexe I du présent arrêté ou encore par tout autre test approprié, les agents chargés de la protection des végétaux:
    a) Interdisent le mouvement de tous les lots ou envois ayant donné lieu à des prélèvements d'échantillons, sauf sous leur contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme;
    b) Prennent les mesures nécessaires pour déterminer l'origine de l'apparition suspectée;
    c) Introduisent des mesures de précautions supplémentaires appropriées,
    fondées sur le degré de risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme.
    Parmi ces mesures, peuvent faire l'objet de contrôle par les agents chargés de la protection des végétaux, les installations, matériels et véhicules à usage professionnel ayant eu un contact avec les tubercules et plantes sur lesquels l'apparition de l'organisme est suspectée.


  • Art. 5. - I. - Si les résultats des tests réalisés selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté confirment la présence de l'organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes, les agents chargés de la protection des végétaux, compte tenu des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation utilisés:
    a) Déclarent contaminés les tubercules ou plantes, l'envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'où l'échantillon a été prélevé, mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) où les tubercules ou plantes ont été récoltés;
    b) Déterminent, compte tenu des dispositions du point 1 de l'annexe III du présent arrêté, l'étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production;
    c) Délimitent la zone de contamination possible sur la base de la déclaration de contamination visée au point a, sur celle de l'étendue de la contamination probable visée au point b, et de la propagation possible de l'organisme compte tenu des dispositions du point 2 de l'annexe III du présent arrêté.
    II. - Le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) notifie immédiatement aux autres Etats membres et à la commission, selon la procédure prévue au point 3 de l'annexe III du présent arrêté, toute contamination déclarée conformément au paragraphe 1, point a ci-dessus, ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation de la zone visée au paragraphe 5, point c, ci-dessus. Le détail de cette notification est confidentiel.


  • Art. 6. - Lorsque des tubercules ou des plantes ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrêté, les tests visés à l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté sont effectués sur tous les stocks de pommes de terre qui possèdent une relation clonale avec ceux impliqués dans la contamination.
    Les tests sont effectués sur le nombre de tubercules ou de plantes nécessaires pour déterminer la source probable d'infection primaire et l'étendue probable de la contamination.
    A l'issue de ces tests, les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du présent arrêté s'appliquent.


  • Art. 7. - I. - Les tubercules ou les plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrté ne peuvent pas être plantés. Ils sont détruits ou éliminés sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux, conformément aux mesures prévues au point 1 de l'annexe IV du présent arrêté, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme.
    II. - Les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b, du présent arrêté ne peuvent être plantés.
    Sans préjudice du résultat des tests visés à l'article 6 du présent arrêté, les stocks ayant une relation clonale avec eux sont utilisés ou éliminés de manière appropriée, conformément au point 2 de l'annexe IV du présent arrêté, sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
    III. - Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages,
    déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrêté, ou considérés comme probablement contaminés en vertu du paragraphe 1, point b, de l'article 5, doivent être détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes appropriées visées au point 3 de l'annexe IV du présent arrêté.
    Après désinfection, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés.
    IV. - Dans la zone de contamination possible délimitée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c, du présent arrêté, sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1, 2 et 3, les agents chargés de la protection des végétaux ordonnent la mise en oeuvre des mesures de protection et de prévention décrites au point 4 de l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les tubercules destinés à la plantation doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté du 2 septembre 1993 et provenir directement d'un matériel qui a été obtenu dans le cadre d'un programme établi par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et qui a été déclaré indemne de l'organisme à la suite de tests effectués par les laboratoires de la protection des végétaux ou des laboratoires placés sous son contrôle, selon la méthode décrite à l'annexe I du présent arrêté.
    Dans le cas où la contamination affecte la production de tubercules destinés à la plantation, des tests doivent être effectués sur les plantes de la sélection clonale initiale.
    Dans les autres cas, ces tests sont effectués soit sur les plantes de sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des tubercules destinés à la plantation de base ou de générations antérieures.


  • Art. 9. - La détention et la manipulation de l'organisme est interdite.


  • Art. 10. - Des dérogations aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche à des fins expérimentales ou scientifiques et pour des travaux de sélection variétale,
    dans la mesure où ces dérogations ne nuisent pas aux mesures de lutte contre l'organisme et ne créent aucun risque de propagation de ce dernier.


  • Art. 11. - Des mesures complémentaires ou plus rigoureuses pour lutter contre l'organisme ou pour prévenir de sa propagation peuvent être prises en application de l'article 352 du code rural.


  • Art. 12. - L'arrêté du 20 février 1981 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre est abrogé.


  • Art. 13. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE I

    METHODE PERMETTANT DE DETECTER ET DE DIAGNOSTIQUER LA PRESENCE DE LA BACTERIE RESPONSABLE DU FLETRISSEMENT BACTERIEN DE LA POMME DE TERRE, CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SPP. SEPEDONICUS (SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL., DANS LES LOTS DE TUBERCULES DE POMMES DE TERRE

    1. Prélèvement des échantillons au talon


    1.1. Laver 200 tubercules à l'eau courante et peler le talon de chaque tubercule en utilisant un scalpel ou un éplucheur à pommes de terre régulièrement désinfecté; la désinfection peut s'effectuer en trempant l'éplucheur dans de l'éthanol à 70 p. 100 avant de le passer à la flamme.
    1.2. Prélever soigneusement des cônes de tissu au talon avec un scalpel ou un éplucheur à pommes de terre. Prélever aussi peu que possible de tissu non vasculaire. Après leur prélèvement, les cônes doivent être traités dans les 24 heures (point 3) ou conservés à - 20 oC pendant un maximum de deux semaines.


    2. Recherche visuelle des symptômes

    du flétrissement bactérien


    Après avoir prélevé les échantillons, couper transversalement chaque tubercule et rechercher la présence de symptômes du flétrissement bactérien. Presser les tubercules et regarder si le tissu vasculaire laisse exsuder des tissus décomposés.
    Les premiers symptômes sont, surtout près du talon, un aspect légèrement vitreux ou translucide du tissu, sans ramollissement autour du système vasculaire. L'anneau vasculaire peut présenter, au talon, une couleur légèrement plus foncée que la normale. Les premiers symptômes aisément identifiables sont une coloration jaunâtre de l'anneau vasculaire et le fait que, lorsqu'on presse doucement le tubercule, des colonnes de matière ressemblant à du fromage sortent des vaisseaux. Cet exsudat contient des millions de bactéries. Le brunissement du tissu vasculaire peut apparaître à ce stade. Dans un premier temps, ces symptômes peuvent n'être présents que sur une partie de l'anneau, pas nécessairement proche du talon, avant de se propager graduellement à l'ensemble de l'anneau. Au fur et à mesure de la progression de l'infection, les tissus vasculaires sont détruits. Le cortex extérieur peut se séparer du cortex intérieur. Aux stades avancés de l'infection, des fissures, aux bords souvent rouge-brun, apparaissent à la surface du tubercule. Une invasion fongique ou bactérienne secondaire peut masquer les symptômes et il peut être malaisé, voire impossible, de distinguer les symptômes avancés du flétrissement bactérien de ceux d'autres pourritures des pommes de terre.


    3. Préparation d'échantillons pour la coloration de Gram,

Fait à Paris, le 6 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN