Arrêté du 17 mars 1994 relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1994

NOR : DEFP9401301A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 1er, 2, 3, 4, 6 et 30 ;

Vu le décret n° 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1994Version en vigueur depuis le 01 avril 1994

    Les engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont souscrits au titre du service de santé des armées.

    Ils sont autorisés par le ministre chargé des armées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/1994Version en vigueur depuis le 01 avril 1994

    Nul ne peut s'engager en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées s'il ne détient les titres requis pour l'exercice de la fonction.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1994Version en vigueur depuis le 01 avril 1994

    Les militaires engagés en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont rattachés à l'un des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées suivant les titres détenus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/1994Version en vigueur depuis le 01 avril 1994

    L'engagement initial en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées est souscrit pour une durée :

    de trois à dix ans par année entière pour les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ;

    égale à celle du service actif légal augmentée d'une durée comprise entre un mois et dix ans pour les jeunes gens âgés d'au moins dix-huit ans.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/1994Version en vigueur depuis le 01 avril 1994

    Les militaires en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent être admis à contracter des engagements d'une durée de six mois à dix ans, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/04/1994Version en vigueur depuis le 01 avril 1994

    L'arrêté du 30 mars 1981 relatif aux engagements souscrits par les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/1994Version en vigueur depuis le 01 avril 1994

    Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY