Article 4
L'engagement initial en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées est souscrit pour une durée :
de trois à dix ans par année entière pour les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ;
égale à celle du service actif légal augmentée d'une durée comprise entre un mois et dix ans pour les jeunes gens âgés d'au moins dix-huit ans.