Article 3
Les militaires engagés en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont rattachés à l'un des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées suivant les titres détenus.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1994
Les militaires engagés en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont rattachés à l'un des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées suivant les titres détenus.
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