Arrêté du 7 juillet 1992 portant création d'un traitement automatisé des affectations des professeurs des universités et des maîtres de conférences

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 1996

NOR : MENN9202786A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 1992 portant le numéro 254322,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Il est créé à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de la culture un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre la saisie télématique par les établissements publics d'enseignement supérieur du classement des candidats sur les emplois de professeur des universités ou de maître de conférences puis par les candidats admis aux concours correspondants de leurs voeux d'affectation et de déterminer en conséquence les affectations.

    Il sera également utilisé pour communiquer par Minitel les emplois ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/06/1996Version en vigueur depuis le 19 juin 1996

    Modifié par Arrêté 1996-06-10 art. 1 JORF 19 juin 1996

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - nom ;

    - prénoms ;

    - date de naissance ;

    - adresse ;

    - rang de classement des candidats sur chacun des emplois ouverts au recrutement ;

    - voeux d'affectation des candidats admis aux concours ;

    - origine professionnelle des candidats classés ;

    - lieu d'exercice de l'activité professionnelle des candidats ;

    - établissement de délivrance du doctorat, de l'habilitation à diriger des recherches ou d'un titre équivalent ;

    - nationalité ;

    - numéro de téléphone, télécopie ou adresse électronique (jusqu'à l'expiration de la période d'enregistrement des voeux d'affectation).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Les destinataires de ces informations sont les suivants :

    1° Chaque candidat en ce qui concerne son classement sur des emplois ouverts au recrutement et ses voeux d'affectation ;

    2° Chaque établissement public d'enseignement supérieur en ce qui concerne le classement des candidats sur les emplois ouverts au recrutement dans l'établissement ;

    3° La direction des personnels d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;

    4° La direction de l'information et de la communication du ministère de l'éducation nationale et de la culture en ce qui concerne les résultats du traitement des affectations.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Le droit d'accès aux informations nominatives prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de chaque établissement en ce qui concerne le classement des candidats admis aux concours de recrutement et auprès de la sous-direction des personnels de la direction des personnels d'enseignement supérieur en ce qui concerne les voeux d'affectation des candidats admis.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur de l'information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. LEFEBVRE