Article 4
Le droit d'accès aux informations nominatives prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de chaque établissement en ce qui concerne le classement des candidats admis aux concours de recrutement et auprès de la sous-direction des personnels de la direction des personnels d'enseignement supérieur en ce qui concerne les voeux d'affectation des candidats admis.