Arrêté du 7 juillet 1992 portant création d'un traitement automatisé des affectations des professeurs des universités et des maîtres de conférences

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 1992 portant le numéro 254322,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de la culture un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre la saisie télématique par les établissements publics d'enseignement supérieur du classement des candidats sur les emplois de professeur des universités ou de maître de conférences puis par les candidats admis aux concours correspondants de leurs voeux d'affectation et de déterminer en conséquence les affectations.
    Il sera également utilisé pour communiquer par Minitel les emplois ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - nom;
    - prénom;
    - date de naissance;
    - adresse;
    - inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités ou celles des maîtres de conférences;
    - rang de classement des candidats sur chacun des emplois ouverts au recrutement;
    - voeux d'affectation des candidats admis aux concours.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les suivants:
    1o Chaque candidat en ce qui concerne son classement sur des emplois ouverts au recrutement et ses voeux d'affectation;
    2o Chaque établissement public d'enseignement supérieur en ce qui concerne le classement des candidats sur les emplois ouverts au recrutement dans l'établissement;
    3o La direction des personnels d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale et de la culture;
    4o La direction de l'information et de la communication du ministère de l'éducation nationale et de la culture en ce qui concerne les résultats du traitement des affectations.


  • Art. 4. - Le droit d'accès aux informations nominatives prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de chaque établissement en ce qui concerne le classement des candidats admis aux concours de recrutement et auprès de la sous-direction des personnels de la direction des personnels d'enseignement supérieur en ce qui concerne les voeux d'affectation des candidats admis.


  • Art. 5. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur de l'information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

D. LEFEBVRE