Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget, Vu le livre VIII, titre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 658 (1er alinéa) ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (3°) ; Vu les délibérations du comité de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice en date des 9 avril et 8 octobre 1976 ; Vu les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires en date des 9 avril et 8 octobre 1976 ; Vu les résultats des consultations des assurés du régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires en date du 7 juillet 1978,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/04/1979Version en vigueur depuis le 04 avril 1979

    A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires visée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2019-373 du 26 avril 2019 - art. 3

    I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

    Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

    II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

    La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

    Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

    III. - La cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le prix d'achat du point fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.


    Conformément à l'article 1 II du décret n° 2015-1875 du 30 décembre 2015, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé dans sa présente rédaction, la cotisation mentionnée au I et au II de cet article est appelée, pour les années 2016 à 2019, dans la limite d'un plafond égal à :

    - 4 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2016 pour les cotisations appelées en 2016 ;

    - 5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2017 pour les cotisations appelées en 2017 ;

    - 6 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018 pour les cotisations appelées en 2018 ;

    - 7 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019 pour les cotisations appelées en 2019.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-373 du 26 avril 2019, ces dispositions sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.



  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

    Création Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 21 avril 2007

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 13

    La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/04/1979Version en vigueur depuis le 04 avril 1979

    Des éxonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions définies par les statuts prévus à l'article 5 aux assujettis reconnus incapables d'exercer la profession pendant plus de six mois ou atteints d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100, entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 12 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

    Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/04/1979Version en vigueur depuis le 04 avril 1979

    Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires institués respectivement par les décrets n° 53-1183 du 30 novembre 1953 et n° 55-1020 du 28 juillet 1955 dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/04/1979Version en vigueur depuis le 04 avril 1979

    Les décrets n° 53-1183 du 30 novembre 1953 et n° 55-1020 du 28 juillet 1955 sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/04/1979Version en vigueur depuis le 04 avril 1979

    Le ministre de la santé et de la famille et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.