Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

En vigueur depuis le 30/12/2012En vigueur depuis le 30 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 13

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.