Article 4
Des éxonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions définies par les statuts prévus à l'article 5 aux assujettis reconnus incapables d'exercer la profession pendant plus de six mois ou atteints d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100, entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne.