- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code civil - art. 112 (V)
- Crée Code civil - art. 113 (V)
- Crée Code civil - art. 114 (V)
- Crée Code civil - art. 115 (V)
- Crée Code civil - art. 116 (M)
- Crée Code civil - art. 117 (V)
- Crée Code civil - art. 118 (V)
- Crée Code civil - art. 119 (V)
- Crée Code civil - art. 120 (V)
- Crée Code civil - art. 121 (V)
- Crée Code civil - art. 122 (VT)
- Crée Code civil - art. 123 (V)
- Crée Code civil - art. 124 (V)
- Crée Code civil - art. 125 (V)
- Crée Code civil - art. 126 (V)
- Crée Code civil - art. 127 (M)
- Crée Code civil - art. 128 (V)
- Crée Code civil - art. 129 (V)
- Crée Code civil - art. 130 (V)
- Crée Code civil - art. 131 (V)
- Crée Code civil - art. 132 (V)
- Abroge Code civil - art. 133 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 134 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 135 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 136 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 137 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 138 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 139 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 140 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 141 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 142 (Ab)
- Abroge Code civil - art. 143 (Ab)
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
La présente loi entrera en vigueur le 31 mars 1978.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
La présente loi sera applicable à l'égard des personnes qui, avant son entrée en vigueur, ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l'on ait eu de leurs nouvelles, sous les exceptions résultant des articles ci-dessous.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du code civil, en vue de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente ou à la représentation de cette dernière, les mesures prescrites pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions fixées par les nouveaux articles 112 à 118 du code civil.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne ; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout jugement déclaratif d'absence rendu selon la loi ancienne, qui aura été publié depuis plus de dix ans en application de l'article 118 ancien du code civil, produira les effets que la loi nouvelle y aurait attachés. Dans ce cas, les cautions sont déchargées et tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l'absent.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment le 5° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ainsi que la loi du 22 septembre 1942 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 25 juin 1940, validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944.
Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : des absents
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1978