Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : des absents

En vigueur depuis le 31/03/1978En vigueur depuis le 31 mars 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1978

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Article 9

Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon la loi ancienne ; la déclaration d'absence produira alors les effets prévus par cette loi, sous réserve des dispositions de l'article 10.