Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : des absents

En vigueur depuis le 31/03/1978En vigueur depuis le 31 mars 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1978

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Article 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1978Version en vigueur depuis le 31 mars 1978

Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du code civil, en vue de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente ou à la représentation de cette dernière, les mesures prescrites pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions fixées par les nouveaux articles 112 à 118 du code civil.