TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 3 à 30)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRA (Articles 3 à 21)
Section I : Commissions scientifiques spécialisées. (Articles 3 à 6)
Section II : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche. (Articles 7 à 11)
Section III : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche. (Articles 12 à 17)
Section IV : Dispositions communes au corps de chercheurs de l'INRA (Articles 18 à 21)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (Articles 23 à 27)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'INRA. (Articles 28 à 30)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 31 à 75)
CHAPITRE Ier : Dispositions concernant l'intégration des agents ayant déjà qualité de fonctionnaire de l'INRA. (Articles 31 à 39)
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 40 à 68)
Section 1 : Dispositions communes. (Articles 40 à 45)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs contractuels. (Articles 46 à 49)
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 50 à 61)
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 62 à 68)
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires (Articles 69 à 75)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/1984 au 03/10/1996Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 03 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1996
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Il est créé à l'INRAE une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du conseil d'administration après avis du conseil scientifique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Les commissions scientifiques spécialisées sont présidées par le président de l'INRAE ou son représentant.
Elles comprennent huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le président de l'INRAE.
Chaque commission est composée :
a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président sur une liste qu'il a préalablement soumise pour accord au conseil scientifique de l'établissement ;
b) Pour le quart de ses membres, de représentants du personnel élus selon des modalités définies par décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, choisis sur une liste établie par le président de l'établissement.
Des membres suppléants peuvent être désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les commissions scientifiques spécialisées siègent en formation plénière lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 9, 10, 11, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de chargés de recherche, ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps. Elles siègent en formation restreinte aux membres appartenant au corps de directeurs de recherche ou aux membres d'un rang égal à celui de directeurs de recherche, lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 13, 14, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de directeurs de recherche ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le président de l'INRAE.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres du jury d'admissibilité pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres, dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Placé sous la présidence du président de l'institut ou de son représentant, chaque jury est composé :
a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président ;
b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'institut après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admissibilité, assimilés aux membres régis par le présent décret.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'examen de la valeur scientifique des candidats ne comporte pas d'audition.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 précité, les membres du jury d'admission pour l'accès au corps de chargés de recherche sont désignés par le président de l'institut. Ces membres dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
Placé sous la présidence du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou de son représentant, chaque jury est composé :
a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisies par le président de l'institut ;
b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives ou aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernées ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'institut, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution des jurys d'admission, assimilés aux membres régis par le présent décret.
Au sein du jury d'admission, le président de l'INRAE peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, le jury d'admission procède avant d'arrêter la liste des candidats admis, à l'audition des candidats admissibles.
L'établissement peut, sur demande des candidats entendus, organiser cette audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats
Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste d'admission complémentaire peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 susmentionné, s'élever jusqu'au double du nombre des postes mis au concours.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
La commission scientifique spécialisée compétente est l'instance d'évaluation dont l'avis est recueilli, en application de l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la titularisation des chargés de recherche stagiaires.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161
L'appréciation écrite prévue à l'article 29 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un chargé de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe est prononcé après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/12/1997Version en vigueur depuis le 29 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1126 du 5 décembre 1997 - art. 3 () JORF 9 décembre 1997
Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les règles fixées aux articles 7 et 8 sont applicables aux concours d'accès au corps de directeurs de recherche.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161
L'appréciation écrite prévue à l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un directeur de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
L'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle sont prononcés avis de la commission scientifique spécialisée compétente.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 20 p. 100 des recrutements dans le corps, après avis du conseil scientifique de l'INRAE.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents qui remplissent les fonctions de directeur scientifique ou de chef de département de recherche au sein de l'INRA sont regardés comme ayant rang de directeur de recherche de 1re classe pour l'application de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de l'article 17 ci-après.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Par dérogation à l' article 52 du décret du 30 décembre 1983 précité , l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe est prononcé par le président de l'institut au bénéfice de directeurs de recherche de 2e classe figurant sur une liste établie pour chaque année par discipline ou groupe de disciplines, par une commission dont il désigne les membres.
Cette commission est compétente pour une discipline ou un groupe de disciplines déterminées. Elle est présidée par le président de l'INRAE ou son représentant.
Elle comprend au moins huit membres d'un rang égal à celui de directeur de recherche.
Elle est composée :
a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président ;
b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives et d'évaluation de l'INRAE appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de cet établissement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.
Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution de la commission prévue au présent article, assimilés aux membres régis par le présent décret.
Des membres suppléants peuvent être désignés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Dans le cas où un candidat aux concours de recrutement de chargés de recherche ou de directeurs de recherche aurait effectué des travaux de recherches dans un établissement autre que ceux prévus par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 précité, une équivalence peut lui être accordée par le président de l'INRAE après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les équivalences de titres ou travaux scientifiques mentionnées aux articles 17, 19, 40 et 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont établies par la commission scientifique spécialisée compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines concernés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 46 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les chercheurs sont affectés par le président de l'INRAE à une unité de recherche relevant de l'établissement, ou associée à lui, ou à un service.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161
Par dérogation aux dispositions de l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mutations des chercheurs sont décidées, dans l'intérêt de la recherche, par le président de l'établissement, les agents intéressés ayant été préalablement informés du projet de mutation les concernant.
Article 22
Version en vigueur du 29/09/1990 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 11
Modifié par Décret n°90-874 du 27 septembre 1990 - art. 1 () JORF 29 septembre 1990Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 23
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'INRA. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Article 24
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur d'unité de recherche ou de service auquel ils sont affectés.
Article 25
Version en vigueur du 29/12/1984 au 29/09/1990Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 29 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-874 du 27 septembre 1990 - art. 3 () JORF 29 septembre 1990
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 12
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Le jury désigné pour chaque concours par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend :
Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, président, ou son représentant ;
Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie A ou B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
En outre, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires est précisée, le chef de service ou son représentant peut figurer au nombre des membres du jury.
Les membres du jury doivent être de rang au moins égal à celui du ou des postes à pourvoir.
Article 27
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161
Par dérogation aux dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mutations prononcées dans l'intérêt de la recherche interviennent, lorsqu'elles ont lieu à l'intérieur du même département, la région Ile-de-France étant considérée comme un seul département, les agents intéressés ayant été préalablement informés du projet de mutation les concernant.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement reçoit délégation de pouvoirs des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture pour :
1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement dans l'ensemble des corps de l'établissement et désigner les emplois à pourvoir ;
2° Répartir les emplois à pourvoir :
a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par discipline ou groupe de disciplines ;
b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branche d'activité professionnelle et emplois types ;
c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, soit par branche d'activité professionnelle et emplois types, soit par branche d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle ;
3° Nommer et gérer dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.Article 29
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification, par le directeur général de l'INRA, que ces candidats présentent les garanties requises.
Article 30
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Le fonctionnaire étranger appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.
Article 31
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches, et au corps des assistants créés par le décret n° 64-111 du 4 février 1964 modifié, relatif au statut particulier des personnels des corps scientifiques de l'INRA sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou avaient la qualité de stagiaires, soit à la date de leur recrutement dans le corps auquel ils appartiennent à la date de publication du présent décret, si elle est postérieure au 1er janvier 1984.
Article 33
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les chargés de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.
La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue à cet article 24.
Article 34
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Directeurs de recherches
Directeurs de recherche
Classe exceptionnelle
Classe exceptionnelle
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Classe normale
1re classe
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53
Article 35
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
CATEGORIE d'origine
CORPS et grade d'intégration
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
Maîtres de recherches
Directeurs de recherche de 2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 2/3
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
Article 36
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les chargés de recherches de 2e et 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :
CATEGORIE d'origine
CORPS et grade d'intégration
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
Chargés de recherche de 1re classe
Chargés de recherche de 1re classe
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1/17
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1/17
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 9/11
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17
2e classe
1re classe
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17
1er échelon après 2 ans
1er échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 3/4 de l'ancienneté au 1er échelon
1er échelon avant 2 ans :
1er échelon
Ancienneté acquise égale ou supérieure à 1 an : maintien de l'ancienneté diminuée de 1 an
Ancienneté acquise inférieure à 1 an: sans ancienneté
Article 37
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les assistants sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :
CATEGORIE d'origine
CORPS et grade d'intégration
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
Assistants
Chargés de recherches de 2e classe
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise conservée dans la limite de 2 ans
5e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 5 mois
4e échelon
3e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 4 mois
3e échelon
2e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 3 mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise reprise dans la limite de 1 an
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Article 38
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les services accomplis par les assistants de l'Institut national de la recherche agronomique, postérieurement à l'obtention d'un doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou à la réalisation de travaux jugés équivalents par la commission scientifique spécialisée mentionnée à l'article 19 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chargés de recherches de 2e classe créé par le présent décret.
Article 39
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches et les chargés de recherches sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 34, 35, 36, et 37 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.
Article 40
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents non titulaires autres que les attachés scientifiques contractuels, qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'INRA ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonction, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 4 février 1963, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;
2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 20 du décret susvisé du 4 février 1963, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de services à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
Article 41
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de la publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
Article 42
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les dispositions des articles 40 et 41 en sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'INRA sous la dénomination d'agents contractuels administratifs supérieurs et de chef de département administratif.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.
Article 43
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
Article 44
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Article 45
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés ;
a) S'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;
b) S'ils sont en fonction depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'INRA.
Ces nominations prennent effet au ler janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 40. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 44 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au ler janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 40 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
Article 46
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les chercheurs contractuels de l'INRA qui remplissent les conditions fixées aux articles 40 et 41 sont intégrés dans l'un des corps de chercheurs créés à l'article ler du présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
La composition du jury ainsi que les modalités de cet examen sont fixées sur proposition du directeur général de l'INRA, par arrêté du ministre de la recherche, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Le jury doit comprendre des personnalités scientifiques extérieures à l'INRA et des membres appartenant à l'INRA choisis par le directeur général.
Article 47
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les chercheurs contractuels qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel sont nommés dans les corps de directeurs de recherches ou de chargés de recherches conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chercheur contractuel assimilé à maître de recherches
Directeur de recherche de 2e classe
Chercheur contractuel assimilé à chargé de recherches de 1re classe et chargé de recherches de 2e classe
Chargé de recherche de 1re classe
Chercheur contractuel assimilé à assistant
Chargé de recherche de 2e classe
Ils sont classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus, compte tenu de l'échelon détenu dans leur catégorie d'origine.
Article 48
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les chercheurs contractuels qui ne sont pas classés dans un corps de chercheurs en application de l'article ci-dessus sont titularisés dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques de la recherche créés à l'article ler du présent décret.
Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 4 février 1963 susvisé, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article ler du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la section III du chapitre II du présent titre.
Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le directeur général de l'INRA. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II et III du chapitre II du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'INRA ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Article 49
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les chercheurs contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Article 50
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'INRA régis par le décret du 4 février 1963 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 51
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
ingénieurs contractuels hors catégorie A
ingénieurs de recherche hors classe
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
ingénieurs contractuels de 1re catégorie A
ingénieurs de recherche de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
ingénieurs contractuels de 2e catégorie A
ingénieurs de recherche de 2e classe
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 52
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
ingénieurs contractuels de 3e catégorie A
ingénieurs d'études de 2e classe
11e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 53
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 1re catégorie B
Ingénieurs d'études de 2e classe
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 54
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis
Ingénieurs d'études de 2e classe
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 55
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire du 2e échelon provisoire est de un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade technicien de 1re classe est de un an et six mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 56
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 2e catégorie B
Techniciens de la recherche de 1re classe
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
11e échelon
7e échelon
Ancienneté supprimée
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
2e échelon
Ancienneté supprimée
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon provisoire
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon provisoire
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Techniciens contractuels de 3e catégorie B
Techniciens de la recherche de 3e classe
12e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 57
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 4e catégorie B
Adjoints techniques de la recherche de 2e classe
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 58
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 5e catégorie B
Adjoints techniques de la recherche de 2e casse
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Article 59
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.
Article 60
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 6e catégorie B
Agents techniques de la recherche de 2e niveau
10e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Article 61
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Techniciens contractuels de 7e catégorie B
Agents techniques de la recherche de 2e niveau
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 62
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les personnels administratifs contractuels de l'INRA régis par le décret du 4 février 1963 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 63
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Administratifs contractuels de 1er catégorie D (2e groupe)
Chargés d'administration de la recherche
1re classe
1re classe
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e classe
2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 64
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)
Attachés d'administration de la recherche
1re classe
1re classe
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
12e échelon
5e échelon
Ancienneté supprimée
11e échelon
4e échelon
Ancienneté supprimée
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e classe
2e classe
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté majorée de 1 an
2e échelon
2e échelon
Ancienneté majorée de 1 an
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe.
Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
Article 65
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires, sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.
Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à un an six mois.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 66
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Administratifs contractuels de 2e catégorie D
Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
7e échelon
Ancienneté supprimée
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise provisoire maintenue
Administratifs contractuels de 3e catégorie D
Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe
12e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
4e échelon
Ancienneté supprimée
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 67
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Administratifs contractuels de 4e catégorie D
Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
11e échelon
7e échelon
Ancienneté supprimée
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
6e échelon
Ancienneté supprimée
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
5e échelon
Ancienneté supprimée
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
3e échelon
Ancienneté supprimée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté supprimée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Article 68
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
CORPS
et grade d'intégration
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
Administratifs contractuels de 5e catégorie D
Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
11e échelon
6e échelon
Ancienneté supprimée
10e échelon
6e échelon
Ancienneté supprimée
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
5e échelon
Ancienneté supprimée
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
3e échelon
Ancienneté supprimée
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
2e échelon
Ancienneté supprimée
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté supprimée
Article 69
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'INRA à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission permanente de suivi scientifique si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission spéciale mentionnée à l'article 48 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
Les dispositions de l'article 45 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 70
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Jusqu'au 31 décembre 1986, et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et les secrétaires d'administration de la recherche de l'INRA classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois créés à cet effet, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 48.
L'avis des experts mentionnés à l'article 25 du présent décret est recueilli avant la consultation de cette commission.
Article 71
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
Article 72
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Jusqu'au 31 décembre 1989, et par dérogation à l'article 18 du décret susvisé du 30 décembre 1983, le pourcentage prévu au premier alinéa de cet article n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.
Article 73
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'INRA, en application de l'article 25 du décret du 4 février 1963 susvisé, sont valables si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre II du titre II de ce décret aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Article 74
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187 et 202 du décret susvisé du 30 décembre 1983, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'INRA peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
La limite d'âge fixée à l'article 22 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.
Article 75
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Le décret n° 64-111 du 4 février 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques de l'Institut national de la recherche agronomique ainsi que le décret n° 80-1090 du 24 décembre 1980 modifiant ce décret sont abrogés.
Article 76
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.