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TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 3 à 30)
ABROGÉ
Article 2
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'INRA (Articles 3 à 21)
Section I : Commissions scientifiques spécialisées. (Articles 3 à 6)
Section II : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche. (Articles 7 à 11)
Section III : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche. (Articles 12 à 17)
Section IV : Dispositions communes au corps de chercheurs de l'INRA (Articles 18 à 21)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires communes relatives aux corps d'ingénieur, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (Articles 23 à 27)
ABROGÉ
Article 22- Article 23
- Article 24
ABROGÉ
Article 25- Article 26
- Article 27
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'INRA. (Articles 28 à 30)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 31 à 75)
CHAPITRE Ier : Dispositions concernant l'intégration des agents ayant déjà qualité de fonctionnaire de l'INRA. (Articles 31 à 39)
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 40 à 68)
Section 1 : Dispositions communes. (Articles 40 à 45)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs contractuels. (Articles 46 à 49)
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 50 à 61)
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 62 à 68)
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires (Articles 69 à 75)
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27
Dans le cas où un candidat aux concours de recrutement de chargés de recherche ou de directeurs de recherche aurait effectué des travaux de recherches dans un établissement autre que ceux prévus par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 précité, une équivalence peut lui être accordée par le président de l'INRAE après avis de la commission scientifique spécialisée compétente.