Décret n° 63-575 du 11 juin 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du gruyère de Comté.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret du 1er avril 1940 rendant obligatoire le marquage des fromages ;
Vu le jugement du tribunal civil de Dijon du 22 juillet 1952 et les décrets des 14 janvier 1958 et 17 juillet 1958 définissant l'aire de production du gruyère de Comté ;
Vu le décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé ;
Vu l'article 17 du décret du 26 octobre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1956 sur le marquage des fromages, et notamment du gruyère de Comté ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/06/1963Version en vigueur depuis le 16 juin 1963


    Il est créé un comité interprofessionnel du gruyère de Comté doté de la personnalité civile.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/06/1963 au 01/03/2015Version en vigueur du 16 juin 1963 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 9


    Le comité est chargé :
    1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation du gruyère de Comté et de centraliser à cet effet tous renseignements d'ordre économique, technique et pratique ;
    2° D'apporter aux exploitants agricoles, aux fruitières, aux laiteries, aux affineurs et négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration de la qualité du gruyère de Comté et une meilleure rentabilité des activités professionnelles intéressées par la production et la commercialisation de ce fromage ;
    3° De veiller à l'application des décisions et textes relatifs à l'appellation d'origine « Gruyère de Comté » ou « Comté » ;
    4° D'informer les consommateurs tant français qu'étrangers de la qualité du gruyère de Comté, de façon à étendre les débouchés ouverts à ce fromage.
    Le comité a qualité pour présenter aux pouvoirs publics toutes mesures de nature à améliorer la production et la commercialisation du gruyère de Comté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/06/1963Version en vigueur depuis le 16 juin 1963


    Le comité interprofessionnel du gruyère de Comté est seul habilité à faire fabriquer, en ce qui concerne ce fromage, les marques d'identification prévues par le décret du 1er avril 1940, le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 et les textes d'application de ces décrets. Il en assure la cession conformément au règlement intérieur prévu à l'article 5 ci-dessous.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/06/1963 au 01/03/2015Version en vigueur du 16 juin 1963 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 9

    Le comité interprofessionnel du gruyère de Comté est composé :
    a) De quatre représentants des exploitants agricoles producteurs de lait ;
    De quatre représentants des coopératives laitières fabriquant du gruyère de Comté ;
    De quatre représentants des fabricants de fromage autres que les coopératives ;
    De quatre représentants des commerçants en produits laitiers, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour trois ans, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
    b) Du président du comité national des appellations d'origine des fromages ou de son représentant ;
    Du président de l'association nationale des appellations d'origine agricole ou de son représentant.
    Peuvent assister aux réunions du comité avec voix consultative :
    Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ;
    Les ingénieurs en chef, directeurs des services agricoles, et les directeurs des services vétérinaires des départements intéressés ou leurs représentants ;
    L'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes ou son représentant ;
    Les directeurs des écoles nationales d'industrie laitière de Poligny et de Mamirolle ou leurs représentants,

    et toute autre personnalité que le comité jugera utile de convoquer.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/06/1963 au 01/03/2015Version en vigueur du 16 juin 1963 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 9


    Les conditions de fonctionnement du comité sont, sous réserve des dispositions ci-dessous, déterminées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce règlement précisera notamment la composition et le rôle du bureau.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/06/1963 au 01/03/2015Version en vigueur du 16 juin 1963 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 9


    Le comité soumet son budget annuel à l'approbation du ministre de l'agriculture avant le 1er décembre de l'année qui concerne le budget. Le budget du comité comporte notamment en ressource le produit de la vente des marques d'identification.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/06/1963 au 01/03/2015Version en vigueur du 16 juin 1963 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 9


    La désignation du secrétaire administratif chargé d'assurer le fonctionnement du comité doit être approuvée par le ministre de l'agriculture.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/06/1963 au 01/03/2015Version en vigueur du 16 juin 1963 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 9


    Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture assiste aux délibérations du comité et de son bureau. Il s'assure de l'exécution de la mission confiée au comité. Il dispose des mêmes pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place qu'un contrôleur d'Etat. Il peut s'opposer aux décisions prises par le comité ou le bureau. Il ne peut être passé outre à cette opposition que si celle-ci est levée par le ministre de l'agriculture.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/06/1963Version en vigueur depuis le 16 juin 1963


    La gestion du comité est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les cas et conditions fixés par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/06/1963Version en vigueur depuis le 16 juin 1963


    Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN.