Article 1
Version en vigueur depuis le 09/09/1977Version en vigueur depuis le 09 septembre 1977
Les dispositifs publicitaires lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter les conditions et normes fixées par les articles ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 09/09/1977Version en vigueur depuis le 09 septembre 1977
Les dispositifs publicitaires lumineux doivent avoir, suivant leurs dimensions et leur localisation, des luminances maximales inférieures aux valeurs suivantes, en candélas par mètre carré (cd/m²) :
SURFACE LUMINEUSE
du dispositif
LUMINANCES MAXIMALES Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Jusqu'à 0,5 m² Aucune
limitation
1500 cd/m² 750 cd/m² 500 cd/m² 0,5 à 1,5 m² 1000 cd/m² 600 cd/m² 300 cd/m² 1,5 à 5 m² 800 cd/m² 500 cd/m² 200 cd/m² Plus de 5 m² 600 cd/m² 400 cd/m² 150 cd/m² A l'intérieur des agglomérations, ces différentes limites ne sont applicables qu'aux dispositifs lumineux situés en tout ou partie à moins de six mètres au-dessus du niveau de la chaussée d'où ils sont visibles.
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/09/1977Version en vigueur depuis le 09 septembre 1977
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :1° La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ;
2° La surface lumineuse considérée correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ;
3° Les zones sont définies comme suit :
Zone 1 : zones à éclairage général intense ;
Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ;
Zone 3 : autres voies éclairées ;
Zone 4 : voies non éclairées.
L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêtés, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/09/1977Version en vigueur depuis le 09 septembre 1977
Sont interdits tous dispositifs publicitaires lumineux à flux de haute intensité orienté vers les usagers de la route, notamment les projecteurs fixes ou mobiles dont le flux est, d'une manière permanente ou temporaire, dirigé dans un sens sensiblement parallèle à l'axe de la chaussée.
Article 5
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En dehors des agglomérations et sans préjudice des autres prescriptions de protection ou de reculement, les dispositifs publicitaires rétroréfléchissants visibles des voies autres que les voies rapides sont interdits à moins de 200 mètres en amont et de 100 mètres en aval de tout point singulier, même non signalé, tel que virage, dos-d'âne ou ouvrage d'art, et, entre ces deux limites, sur une longueur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Lorsque les dispositifs publicitaires comportent des éléments rétroréfléchissants sur les deux faces, la zone d'interdiction est portée à 200 mètres de part et d'autre du point singulier.
Arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 1977