Arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique

En vigueur depuis le 09/09/1977En vigueur depuis le 09 septembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 09/09/1977Version en vigueur depuis le 09 septembre 1977

Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :

1° La luminance maximale se mesure sur une surface de cent centimètres carrés ;

2° La surface lumineuse considérée correspond soit à celle du dispositif lorsque celui-ci est constitué d'un fond éclairé sur lequel se détache le message publicitaire, soit à celle que délimitent les contours convexes de l'ensemble des éléments lumineux qui composent le message publicitaire ;

3° Les zones sont définies comme suit :

Zone 1 : zones à éclairage général intense ;

Zone 2 : voies commerçantes très éclairées ;

Zone 3 : autres voies éclairées ;

Zone 4 : voies non éclairées.

L'autorité investie du pouvoir de police fixe par arrêté les limites des zones 1 et 2. En l'absence d'arrêtés, les voies sont considérées comme appartenant à la zone 3 ou à la zone 4 selon qu'elles sont ou non éclairées.