Arrêté du 28 avril 1989 fixant les catégories de produits non soumis aux dispositions de l'article R. 5235 nouveau du code de la santé publique en application des b et c du huitième alinéa de cet article

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1989

NOR : SPSM8900965A

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 5235, modifié par le décret n° 86-80 du 13 janvier 1986 ;

Vu l'avis du 19 avril 1988 de la commission interministérielle des radioéléments artificiels,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/05/1989Version en vigueur depuis le 20 mai 1989

    Les limites d'activité des substances radioactives au-dessous desquelles, conformément au c du dernier alinéa de l'article R. 5235, les dispositions dudit article autres que celles relatives à la préparation, à l'importation et à l'exportation ne leur sont pas applicables sont les suivantes :

    a) Pour l'ensemble des substances détenues contenant des radio- éléments artificiels, activité massique inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme) ;

    b) Pour les substances ne contenant que des radioéléments artificiels de même radiotoxicité, celle-ci étant appréciée au sens de l'annexe II du décret n° 86-1103, activité totale inférieure à :

    5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si cette radiotoxicité est très élevée ;

    50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si cette radiotoxicité est élevée ;

    500 kilobecquerels (14 microcuries) si cette radiotoxicité est modérée ;

    5 mégabecquerels (140 microcuries) si cette radiotoxicité est faible.

    c) Pour les substances contenant des radioéléments de radiotoxicité différente, en mélange ou non, activités telles que la somme des rapports de l'activité de chaque radioélément à la limite fixée au b ci-dessus pour ce radioélément soit inférieure à 1.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/05/1989Version en vigueur depuis le 20 mai 1989

    Le titulaire d'une autorisation dispensé de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 5235 lorsque l'activité totale des radioéléments artificiels faisant l'objet de cessions est inférieure aux limites fixées aux b et c de l'article 2 ci-dessus est toutefois tenu d'informer le destinataire de chaque cession des obligations qui lui incombent dans le cas où, à la suite d'acquisitions successives, l'activité totale détenue dépasserait lesdites limites.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/05/1989Version en vigueur depuis le 20 mai 1989

    Le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur général de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la pharmacie et du médicament :

Le chef de service,

J.-L. KEENE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH