Article 1
Les radionucléides visés au b du dernier alinéa de l'article R. 5235 du code de la santé publique sont ceux dont la période radioactive est supérieure à quinze milliards d'années.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1989
Les radionucléides visés au b du dernier alinéa de l'article R. 5235 du code de la santé publique sont ceux dont la période radioactive est supérieure à quinze milliards d'années.
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