Arrêté du 28 avril 1989 fixant les catégories de produits non soumis aux dispositions de l'article R. 5235 nouveau du code de la santé publique en application des b et c du huitième alinéa de cet article

En vigueur depuis le 20/05/1989En vigueur depuis le 20 mai 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1989

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/05/1989Version en vigueur depuis le 20 mai 1989

Les limites d'activité des substances radioactives au-dessous desquelles, conformément au c du dernier alinéa de l'article R. 5235, les dispositions dudit article autres que celles relatives à la préparation, à l'importation et à l'exportation ne leur sont pas applicables sont les suivantes :

a) Pour l'ensemble des substances détenues contenant des radio- éléments artificiels, activité massique inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme) ;

b) Pour les substances ne contenant que des radioéléments artificiels de même radiotoxicité, celle-ci étant appréciée au sens de l'annexe II du décret n° 86-1103, activité totale inférieure à :

5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si cette radiotoxicité est très élevée ;

50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si cette radiotoxicité est élevée ;

500 kilobecquerels (14 microcuries) si cette radiotoxicité est modérée ;

5 mégabecquerels (140 microcuries) si cette radiotoxicité est faible.

c) Pour les substances contenant des radioéléments de radiotoxicité différente, en mélange ou non, activités telles que la somme des rapports de l'activité de chaque radioélément à la limite fixée au b ci-dessus pour ce radioélément soit inférieure à 1.