Article 3
Le titulaire d'une autorisation dispensé de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 5235 lorsque l'activité totale des radioéléments artificiels faisant l'objet de cessions est inférieure aux limites fixées aux b et c de l'article 2 ci-dessus est toutefois tenu d'informer le destinataire de chaque cession des obligations qui lui incombent dans le cas où, à la suite d'acquisitions successives, l'activité totale détenue dépasserait lesdites limites.