Arrêté du 28 avril 1989 fixant les catégories de produits non soumis aux dispositions de l'article R. 5235 nouveau du code de la santé publique en application des b et c du huitième alinéa de cet article

En vigueur depuis le 20/05/1989En vigueur depuis le 20 mai 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1989

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/05/1989Version en vigueur depuis le 20 mai 1989

Le titulaire d'une autorisation dispensé de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 5235 lorsque l'activité totale des radioéléments artificiels faisant l'objet de cessions est inférieure aux limites fixées aux b et c de l'article 2 ci-dessus est toutefois tenu d'informer le destinataire de chaque cession des obligations qui lui incombent dans le cas où, à la suite d'acquisitions successives, l'activité totale détenue dépasserait lesdites limites.