Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

      La contribution est égale à 0,4 p. 100 du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

      La contribution s'applique aux profits réalisés en 1986 et soumis au prélèvement institué à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère de l'impôt sur le revenu. La contribution afférente à ces profits est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits en matière d'impôt sur le revenu.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

      Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année considérée ne sont pas assujettis à la contribution.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

      Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas applicables à cette contribution.

      Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur les revenus de 1985 et 1986 non imputée sur l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant de la contribution.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

      Lorsque la contribution définie à l'article 2 n'excède pas la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui résulte de l'application de l'article 2.

      Les enfants à charge sont ceux que mentionnent les articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.

      Le montant de 140 F fixé par enfant à charge est doublé pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

      Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1985 n'est pas mise en recouvrement en 1986, la contribution sur les revenus de 1985 est mise en recouvrement et exigible à la date du 20 janvier 1987. Elle est majorable pour toute somme non acquittée au 20 février 1987.

      Pour le versement en 1987 du premier acompte provisionnel à valoir sur l'impôt sur les revenus de 1986, la date du 20 février 1987 est substituée à celle du " 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible " au 1 de l'article 1762 du code général des impôts.

      Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1986 n'est pas mise en recouvrement en 1987, la contribution sur les revenus de 1986 est mise en recouvrement le 31 décembre 1987 et acquittée en même temps que le premier acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu dû en 1988.

      Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date du premier acompte provisionnel de 1987 et 1988.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/08/1986Version en vigueur depuis le 19 août 1986

      La contribution due sur les revenus à raison desquels la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 de l'article 1664 du code général des impôts n'est pas mise en recouvrement.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/08/1998 au 26/06/2004Version en vigueur du 01 août 1998 au 26 juin 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 10 () JORF 26 juin 2004

      A compter du 1er janvier 1989, le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail indique le montant total de la rémunération du travail, en distinguant d'une part le salaire net perçu par le salarié, d'autre part les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale d'origine légale et réglementaire ou d'origine conventionnelle.

      La mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République,

pour le Premier ministre et par intérim :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'éducation nationale,

ministre de l'économie, des finances et de la privatisation

par intérim,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

Travaux préparatoires : loi n° 86-966.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 259 ;

Rapport de M. Vivien, au nom de la commission des finances, n° 296 ;

Discussion le 24 juillet 1986 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 25 juillet 1986.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 479 (1985-1986) ;

Rapport de M. Fortier, au nom de la commission des finances, n° 483 (1985-1986) ;

Avis de la commission des affaires sociales n° 486 (1985-1986) ;

Discussion et adoption le 5 août 1986.